Décision .

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 mai 2025
Numéro de rôle
2025L00424
Formation
.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
467 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE

TROISIEME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 MAI 2025

IRRECEVABILITÉ DE LA DEMANDE : SAS [Z] C/ EURL LITTLE FACTORY BEAUVAIS

Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 21 Mai 2025 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la TROISIEME Chambre,

JUGES : MM. Yves LENORMANT, Stéphane BERTHELEMY, Emmanuel BIN et Mme Antonia PALAZZO LACANFORA,

Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.622-17, L.626-27, R. 626-48 et R.631-35 du code de Commerce,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 7 septembre 2022 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant l'EURL LITTLE FACTORY BEAUVAIS - exerçant une activité de - sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 841401177, pour laquelle ont été désignés :

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 21 Février 2024 arrêtant le plan de redressement de l'EURL LITTLE FACTORY BEAUVAIS,

Vu la requête présentée par la société [Z] en date du 25 Avril 2025 aux fins de résolution du plan de redressement de l'EURL LITTLE FACTORY BEAUVAIS,

Suite à réception de cette requête le greffier a convoqué le débiteur à comparaitre à l'audience de la chambre du conseil du 21 Mai 2025 et lors de cette audience, il a été entendu : * Me [L], commissaire à l'exécution du plan, * Me Delphine LOISEAU, avocate au Barreau d'AMIENS, représentant la partie en demande, M. [U] [D], gérant de la société, assisté de Me Thibaut ROQUES, avocat au Barreau de SENLIS,

Vu la communication au Ministère Public,

Il résulte des déclarations à l'audience que la requête portée à l'encontre de l'EURL LITTLE FACTORY BEAUVAIS est adressée à Madame ou Monsieur le juge-commissaire près le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE ; Que selon les dispositions de l'article L.626-27 du code de Commerce « Le Tribunal qui a arrêté le plan, peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan » ; Qu'en l'espèce, la requête doit être adressée au Tribunal de céans en lieu et place du juge-commissaire.

Qu'en conséquence, il convient donc de déclarer la SAS [Z] irrecevable en sa requête aux fins de résolution du plan de redressement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,

DECLARE irrecevable la requête présentée par la SAS [Z] aux fins de résolution du plan de redressement de l'EURL LITTLE FACTORY BEAUVAIS,

INVITE les parties à mieux se pourvoir,

ORDONNE au Greffier de procéder à la communication du présent jugement aux parties.

Le jugement a été prononcé le 21 Mai 2025 par mise à disposition d'une copie au greffe,

La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président d'audience et du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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