Décision .

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 avril 2025
Numéro de rôle
2025L00323
Formation
.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
985 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE

Audience publique du 2 Avril 2025

Références : 2025L00323 / 2025J00143

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

Vu le jugement de ce Tribunal du 08/09/2021 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire et désigné M. [W] [N] et la SCP ANGEL [Y] DUVAL représentée par Me [Y] en qualité respective de Juge commissaire et de Mandataire judiciaire, concernant l'entreprise débitrice identifiée ci-dessous :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

SAS MKP CAR [Adresse 1]

Laquelle entreprise a fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 837522671.

Vu le jugement de ce Tribunal rendu le 11/01/2023 qui a arrêté le plan de redressement de la SAS MKP CAR et désigné la SCP ANGEL [Y] DUVAL représentée par Me [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

Vu l'assignation délivrée par le commissaire à l'exécution du plan à l'égard de la SAS MKP CAR aux fins que soit prononcée la résolution de son plan de redressement et sa liquidation judiciaire ;

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil 2 Avril 2025 et lors de cette audience, il a été entendu : * Mme [C] [L] [X], collaboratrice de Me [Y], commissaire à l'exécution du plan,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS MKP CAR ne respecte pas les engagements contenus dans son plan de redressement ; Qu'en effet la 2 ème répartition de son plan devait intervenir le 11/01/2025 mais que faute de fonds nécessaires cette répartition n'a pu avoir lieu ; Que de nouveaux créanciers se sont manifestés à savoir le PRS DE L'OISE ainsi que le bailleur, la SCI SAINT HUBERT ; Que dans ces conditions le commissaire à l'exécution du plan sollicite la liquidation judiciaire de la SAS MKP CAR sur résolution de son plan de redressement ;

Attendu que le Ministère Public indique être favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Qu'il apparait donc que la SAS MKP CAR est en état de cessation des paiements au sens de l'article L.631-1 du code de commerce ;

Que la cessation des paiements doit être fixée au 11 Janvier 2024 correspondant à la date la société n'a plus été en mesure de faire face à ses charges ;

Qu'il convient dans ces conditions, de prononcer la résolution du plan de redressement de la SAS MKP CAR et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son égard, en application des articles L.631-20-1 du Code de Commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononce la résolution du plan de redressement de la SAS MKP CAR et ouvre à son égard une procédure de liquidation judiciaire.

Fixe provisoirement au 11 Janvier 2024 la cessation des paiements.

MET fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan,

Désigne M. [W] [N], en qualité de juge commissaire,

Désigne la SCP ANGEL-[Y]- DUVAL représentée par Me [E] [Y], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELARL LE COENT - DE BEAULIEU, [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 alinéa 2 du code de commerce.

Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [I] [R] [Adresse 4]

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 2 Avril 2025, Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de l'audience, M. Jean-Pierre CRINELLI, M. Bernard DELALLEAU, Mme [S] [D] [J] et M. Vincent BOITEL, Juges, assistés de Me Fabrice BERNARD, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du 2 Avril 2025 par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente, qui a signé la minute ainsi que Me Fabrice BERNARD.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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