Décision .
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00242
- Formation
- .
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 981 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
PLAN DE REDRESSEMENT : SAS [C] TOUT TRANSPORT
Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 14 Mai 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la 2 ème Chambre, JUGES : M. Bernard DELALLEAU, M. Vincent BOITEL, Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.626-9, L.631-19 et suivants,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 14 mars 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS [C] TOUT TRANSPORT - exerçant une activité de Transport public routier de personnes au moyen d'un seul véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur, ou un véhicule taxi.- sise [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro [Numéro identifiant 1], pour laquelle ont été désignés :
M. Gérard TROCELLIER, Juge Commissaire, La SCP ANGEL-[T]-[E] REPRÉSENTÉE PAR Me [R] [E], mandataire judiciaire,
Vu le jugement de ce Tribunal rendu le 12 Mars 2025 ayant renouvelé à titre exceptionnel la période d'observation jusqu'au 14 Septembre 2025,
La procédure est revenue à l'audience du 14 Mai 2025 aux fins d'examen des offres d'apurement du passif ; Il a été entendu :
Me [Y] [T] représentant Me [R] [E], mandataire judiciaire,
La SAS [C] TOUT TRANSPORT a déposé une offre d'apurement ; il est proposé l'apurement du passif selon les modalités suivantes : * Règlement immédiat des frais de Justice. * Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions des articles L.626-18, L.626-20 et L.631-19, R.626-33, R.626-34 et R.631-35 du code de commerce * Règlement du passif admis en 10 annuités progressives soit 5% la 1ère année, 10% de la 2ème à la 9ème année et 15% la 10ème et dernière année, par versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier versement dans le mois suivant l'arrêté du plan et la première répartition aux créanciers intervenant un an après l'arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire du plan.
Il résulte du rapport du Mandataire Judiciaire que le passif déposé pour être arrêté s'élève à la somme de 155 209,36 € se décomposant comme suit : * passif chirographaire : 25 648,48 € * contesté : 21.203,54 € * passif privilégié : 22 337,12 €
Il a été procédé à la consultation des 10 créanciers de La SAS [C] TOUT TRANSPORT sur le projet de plan de redressement présenté ;
[…]
Il apparaît que la majorité des créanciers est favorable au plan de redressement,
Le mandataire judiciaire émet un avis favorable quant au projet de plan de redressement présenté par la SAS [C] TOUT TRANSPORT et ne peut qu'encourager la bonne volonté de M. [F] [C] à vouloir solder l'ensemble des dettes de l'entreprise ; En outre, la SCP ANGEL-[T]-[E] REPRÉSENTÉE PAR Me [R] [E] sollicite un versement mensuel d'annuité du plan ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que les créanciers ont dans leur majorité accepté le projet de plan ;
Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;
Que les propositions de remboursement du passif de la SAS [C] TOUT TRANSPORT sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir;
Qu'ainsi, l'esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il convient d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ARRETE le plan de redressement de la SAS [C] TOUT TRANSPORT - exerçant une activité de Transport public routier de personnes au moyen d'un seul véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur, ou un véhicule taxi.- sise [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro [Numéro identifiant 1], plan qui prévoit les modalités suivantes : * Règlement immédiat des frais de Justice. * Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions des articles L.626-18, L.626-20 et L.631-19, R.626-33, R.626-34 et R.631-35 du code de commerce * Règlement du passif admis en 10 annuités progressives soit 5% la 1ère année, 10% de la 2ème à la 9ème année et 15% la 10ème et dernière année, par versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier versement dans le mois suivant l'arrêté du plan et la première répartition aux créanciers intervenant un an après l'arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire du plan.
FIXE la durée du plan à 10 ans.
DONNE acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS [C] TOUT TRANSPORT ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
IMPOSE aux créanciers de la SAS [C] TOUT TRANSPORT ayant refusé, non répondu ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.
DESIGNE la SCP ANGEL-[T]-[E] REPRÉSENTÉE PAR Me [R] [E], [Adresse 2], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L. 621-25 du Code de Commerce et celle contenue dans le plan, à savoir : L626-25 : Surveillance de l'Exécution du Plan - L626-21 : Encaissement et répartition des dividendes,
MAINTIENT M. Gérard TROCELLIER, Juge-Commissaire,
MAINTIENT, le cas échéant, la SCP ANGEL-[T]-[E] REPRÉSENTÉE PAR Me [R] [E] dans ses fonctions de Mandataire Judiciaire pendant le temps nécessaire à l'achèvement de la procédure de vérification des créances,
DIT qu'il appartiendra au seul Commissaire à l'exécution du plan de fixer le montant des mensualités en fonction des éléments qui pourront être portés à sa connaissance (dégrèvements, abandon de créances…).
DIT que la SAS [C] TOUT TRANSPORT devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l'exécution du plan les états financiers de synthèse, ainsi qu'une attestation trimestrielle justifiant qu'elle est à jour de ses charges fiscales et sociales.
ORDONNE qu'il soit procédé par le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00242. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.