Décision .

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 avril 2025
Numéro de rôle
2025L00234
Formation
.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
833 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 16 Avril 2025

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION : SAS LE PETIT VERSAILLES

Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 16 Avril 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la DEUXIEME Chambre, JUGES : M. Bernard DELALLEAU, M. Patrick BEAULIEU et M. Vincent BOITEL, et Mme Anne PASCUAL Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 12 mars 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS LE PETIT VERSAILLES - exerçant une activité de boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie, chocolaterie, glaces, traiteur, sandwichs, brasserie, salon de thé.- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 849496914, pour laquelle ont été désignés :

Mme [Z] [D], en qualité de Juge-Commissaire, Me [C] [G], en qualité d'administrateur judiciaire, La SCP ANGEL-[V]- DUVAL représentée par Me [U] [V], en qualité de mandataire judiciaire,

Vu le rapport établi par l'administrateur judiciaire déposé au Greffe le 15 Avril 2025,

Vu le rapport établi par le mandataire judiciaire déposé au Greffe le 8 Avril 2025,

Vu le rapport du juge commissaire,

La procédure est revenue à l'audience du 16 Avril 2025 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ; il a été entendu : * Me [C] [G], en qualité d'administrateur judiciaire. * Me [U] [V], mandataire judiciaire, M. [P] [J], fils du Président de la société,

Il résulte des rapports écrits soutenus oralement ainsi que des déclarations à l'audience qu'il semblerait que le véritable animateur de la société soit M. [P] [J] peu enclin à coopérer avec l'administrateur judiciaire ; Que l'administrateur judiciaire tient à préciser que la période écoulée depuis l'ouverture n'a pas été propice à l'activité compte tenu du ramadan et des vacances scolaires ; Qu'en outre, M. [J] déclare qu'il y a 68.000€ en espèces dans le coffre de la société ; Dans ces conditions, la SAS LE PETIT VERSAILLES souhaite que le Tribunal l'autorise à poursuivre son activité afin de pouvoir présenter un plan de redressement ; Que l'administrateur et le mandataire judiciaires ne s'opposent pas à cette demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement ;

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

CONSTATE que l'exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

MAINTIENT la SAS LE PETIT VERSAILLES en période d'observation, laquelle prendra fin au 12 Septembre 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 4 Juin 2025 à 10h30 - [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit qu'il appartiendra à Me [G], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.

DIT que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

DIT que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 16 Avril 2025.

Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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