Décision .
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025L00102
- Formation
- .
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 401 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 4 février 2026
CONVERSION DU REGIME DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE AU REGIME DE LIQUIDATION JUDICIAIRE NORMAL : SARL ALLIANCE ETANCHEITE
Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 4 février 2026 à 8H30 : Président d'audience : M. Jean-Pierre CRINELLI, Président de la DEUXIEME Chambre, Juges ayant délibéré et présents au prononcé : M. Bernard DELALLEAU, M. Fabien BARGUEDEN, Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu les articles L.643-9 et R.643-17 du code de commerce,
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 5 février 2025 par lequel a été prononcée la Liquidation judiciaire de la SARL ALLIANCE ETANCHEITE - ayant exercé une activité de L'isolation, la réparation et l'étanchéité des toitures et des terrasses sise [Adresse 1] - la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [D] [S] ayant été désignée en qualité de Liquidateur,
Au terme du délai légal le liquidateur et le dirigeant de la SARL ALLIANCE ETANCHEITE ont été appelés à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 4 février 2026.
Lors de cette audience, Me [L] [W] représentant Me [D] [S], liquidateur judiciaire a comparu et le débiteur s'est présenté.
Vu le rapport écrit par lequel le liquidateur sollicite une prorogation du délai de clôture en raison d'une créance à recouvrer ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il est indiqué que la clôture ne peut pas intervenir au terme du délai qui avait été initialement fixé par le Tribunal ;
Attendu que la demande du liquidateur apparaît fondée,
Attendu qu'il convient de proroger le délai de clôture de la procédure,
Attendu qu'il sera donc statué dans les termes ci-après,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire,
DIT n'y avoir plus lieu de faire application des règles de la liquidation judicaire simplifiée.
PROROGE au 03/02/2027 le délai de clôture des opérations de Liquidation judiciaire concernant la SARL ALLIANCE ETANCHEITE.
DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 03/02/2027 à 08h30, [Adresse 2] à COMPIEGNE (60200), à l'effet qu'il soit de nouveau statué sur la clôture de la procédure,
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation aux parties.
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 4 février 2026.
Le jugement est signé par M. Jean-Pierre CRINELLI, Président d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.