Décision .
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00092
- Formation
- .
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 803 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 9 Avril 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION : SAS BIO-PROPRE
Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 9 Avril 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Président de la TROISIEME Chambre, JUGES : M. Yves LENORMANT, M. Stéphane BERTHELEMY et M. Christophe PILLARD, et M. Frédéric CHERY Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD.
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 6 décembre 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS BIO-PROPRE - exerçant une activité de Entretien et nettoyage de tous locaux commerciaux, industriels et habitation-sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 881983720, pour laquelle ont été désignés :
M. Bernard DELALLEAU, en qualité de Juge-Commissaire,
La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [U] [I], en qualité de mandataire judiciaire,
La SELARL V&V en la personne de Me [P] [A] [Adresse 2], en qualité d'administrateur judiciaire.
La procédure est revenue à l'audience du 5 Février 2025 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ; il a été entendu : * Mme [B] [Q], collaboratrice représentant Me [P] [A], administrateur judiciaire. * Mme [V] [X], collaboratrice, représentant Me [U] [I], mandataire judiciaire, M. [C] [H], Président de la société, assisté de Me Dominique BRIERE, avocat au Barreau de Compiègne,
Il résulte des déclarations à l'audience que la SAS BIO-PROPRE poursuit son activité normalement ; Le mandataire déclare que la société est à jour du règlement de ses charges d'exploitation et qu'aucune dette nouvelle n'est annoncée ; Que la progression du chiffre d'affaires est supérieure aux prévisions ; Que le mandataire demeure dans l'attente de la décision du CPH afin de connaitre le montant du passif ; Dans ces conditions, la SAS BIO-PROPRE souhaite que le Tribunal l'autorise à poursuivre son activité afin de pouvoir présenter un plan de redressement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le Ministère Public est favorable à l'adoption d'un plan de redressement ;
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement ;
Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
CONSTATE que l'exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
MAINTIENT la SAS BIO-PROPRE en période d'observation, laquelle prendra fin au 06/06/2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 21/05/2025 à 08h30 - [Adresse 3], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT qu'il appartiendra à Me [P] [A], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L.631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 9 Avril 2025.
Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.