Décision .

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
2025L00081
Formation
.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
677 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 12 MARS 2025

CONVERSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE : SAS GROUPE AYDIN

Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 12 Mars 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Président de la DEUXIEME Chambre,

JUGES : M. Bruno CARQUILLAT, M. Patrick BEAULIEU et M. Fabien BARGUEDEN et Mme Anne PASCUAL;

Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15 II,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 29 janvier 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS GROUPE AYDIN - exerçant une activité de Activité de Société Holding, conseils pour les affaires et conseils en gestion-sise [Adresse 1], inscrit (e) au R.C.S. sous le numéro 887542355, pour laquelle ont été désignés :

[A] [N], en qualité de Juge-Commissaire La SCP [T] [R] [Z] prise en la personne de Maître [S] [R] en qualité de mandataire judiciaire

Vu la requête présentée par le mandataire judiciaire et reçue au greffe le 14 février 2025, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de, sur le fondement de l'article L.631-15 II du code de commerce,

Vu le rapport déposé au greffe le 14 février 2025 par le mandataire judiciaire,

Vu l'avis écrit de M. le Procureur de la République, favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

Lors de l'audience en chambre du conseil du 12 Mars 2025, ont comparu :

Maître [S] [R] en qualité de mandataire judiciaire

Il résulte du rapport écrit et soutenu oralement par le mandataire judiciaire, ainsi que des déclarations à l'audience que: la société ne s'est jamais manifestée auprès du mandataire les courriers revenant avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse »

Dans ces conditions, et afin de ne pas aggraver le passif de l'entreprise, il est sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement, la société n'ayant manifestement plus d'existence ;

Qu'aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.

Attendu que les critères ne sont pas réunis en l'espèce, le Tribunal ne fera pas application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public avisé,

CONVERTIT la procédure de redressement ouverte à l'égard de la SAS GROUPE AYDIN en liquidation judiciaire, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée,

MAINTIENT les organes de la procédure,

DESIGNE LA SCP [T] [R] [Z] prise en la personne de Maître [O] [Z] en qualité de liquidateur.

RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.

DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.

RAPPELLE au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.

DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [X], [T] [I] [Adresse 2] FRANCE

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.

ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 12 Mars 2025.

Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Président d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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