Décision .

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F00194
Formation
.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
395 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE

JUGEMENT PRONONCE LE 21 Octobre 2025

JUGEMENT DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE CONTENUE DANS LE JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025

Composition lors de l'audience du 21 octobre 2025 Président : Monsieur Patrick BEAULIEU Juges : Madame Sophie BENOIT, Monsieur Bruno CARQUILLAT, Madame [U] [Z] et Madame Anne PASCUAL; Greffier : Maître Georges BERNARD

DEMANDEUR

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE Ayant siège social [Adresse 1] Ayant pour conseil Me Emilie REBOURCET, membre de la SCP FABIGNON LARDON GALEOTE EVEN KRAMER REBOURCET, Avocat au Barreau de SENLIS, représentée à l'audience par Me Anne-Laure PATERNOTTE, Avocate au Barreau de COMPIEGNE ;

DEFENDEURS

Monsieur [O] [D] Demeurant [Adresse 2]

Non comparant ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE.

Vu notre jugement rendu le 09 Septembre 2025

Vu l'article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile,

L'affaire a été appelée à notre audience du 21 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que dans notre jugement du 09 septembre 2025, il est mentionné au dispositif : « Condamne Monsieur [O] [D] aux dépens et à payer au CIC NORD OUEST la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC » au lieu de La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUT DE France, demandeur au jugement ;

Attendu qu'il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de réparer ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant sur requête,

DIT la société la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE recevable et bien fondée en sa demande de rectification d'erreur matérielle,

Y faisant droit,

REPARE ladite erreur,

Dit qu'au jugement référencé sous le numéro 2025F00127 rendu le 09 septembre 2025 il y a lieu de lire au dispositif :

« Condamne Monsieur [O] [D] aux dépens et à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France, la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC »

« Condamne Monsieur [O] [D] aux dépens et à payer au CIC NORD OUEST la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC »

DIT que, par les soins du Greffe de ce Tribunal, mention de la présente décision rectificative sera portée en marge dudit jugement rectifié, conformément aux dispositions de l'article 462 du CPC, et qu'aucune copie, expédition ou titre du jugement du 9 septembre 2025 ne pourra être plus délivré sans tenir copie, expédition ou titre du présent jugement.

DIT n'avoir lieu aux dépens

Ledit jugement est signé par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président et Me Georges BERNARD, greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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