Décision .

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F00187
Formation
.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 440 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE

Première Chambre

JUGEMENT PRONONCÉ le 25 novembre 2025

Composition du Tribunal lors de l'audience du 21 octobre 2025 à 14H00 PRESIDENT d'audience : Monsieur Patrick BEAULIEU JUGES : Mesdames Sophie BENOIT, Antonia PALAZZO et Anne PASCUAL, Messieurs Patrick BEAULIEU et Bruno CARQUILLAT GREFFIER d'audience : Maître Georges BERNARD Juges ayant délibéré : Mesdames Sophie BENOIT et Anne PASCUAL, Monsieur Patrick BEAULIEU

ENTRE :

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE,

Banque coopérative, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 382 900 951 Dont le siège social est [Adresse 1]

Ayant pour conseil Me Michèle SOLA, avocat au Barreau de PARIS, domiciliée [Adresse 2]

Et pour avocat postulant Me Marie Pierre CHAMPAULT, avocat au Barreau de COMPIEGNE, domiciliée [Adresse 3]

COMPARANTE par Me Marie Pierre CHAMPAULT

ET : * 1- La SAS T4 Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 928 704 675 Dont le siège social est [Adresse 4] * 2- Madame [I] [P] Domiciliée [Adresse 5] NON COMPARANTES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La SAS T4, dont l'activité est la vente et le service d'aliments et de boissons avec ou sans alcool, sur place, à livrer, ou à emporter, est une société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 1 000 euros, immatriculée le 14 mai 2024 au RCS de Paris sous le numéro 928 704 675, dont le dirigeant en activité est Madame [I] [P] épouse [C].

Le 15 mai 2024 la SAS T4 a ouvert dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE un compte courant sous le n°[XXXXXXXXXX01] pour les besoins de son activité professionnelle.

Aux termes d'un acte sous seing privé du 25 juin 2024, la SAS T4 souscrivait un emprunt n°579358G auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE d'un montant de 272.000 euros au taux annuel contractuel de 4,75 % l'an à amortissement progressif, remboursable selon 84 mensualités.

Ce prêt était accordé sous quatre garanties : * Cautionnement solidaire de Madame [I] [P] à hauteur de 30% et dans la limite de 106.080 euros pour une durée de 112 mois * Nantissement du fonds de commerce à hauteur de 272.000 euros * Caution de BPIFRANCE REGIONS à hauteur de 35% du prêt * Caution de BPIFRANCE à hauteur de 35% du prêt

Le compte courant présente un découvert depuis le mois d'août 2024, sans autorisation. Les échéances du prêt ne sont plus payées depuis le mois de décembre 2024.

Par courrier recommandé du 14 février 2025 la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE mettait en demeure la SAS T4 d'avoir à lui payer la somme de 10.091,06 € en principal, correspondant au solde du découvert bancaire, outre agios, et ce avant le 24 février 2025 sous peine de clôture du compte et recouvrement de la créance par tout moyen.

Par courrier recommandé du même jour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE mettait en demeure la SAS T4 d'avoir à régulariser les échéances impayées du prêt, soit 3.527,85 € en principal, outre intérêts, pénalités et accessoires. Elle précisait alors que faute de règlement avant le 6 mars 2025 la déchéance du terme lui serait acquise, rendant ainsi exigible le prêt en totalité pour un montant de 276.748,58 €.

Par courrier recommandé du même jour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE mettait en demeure Madame [I] [P], en sa qualité de caution, de régler les échéances impayées dudit prêt avant le 6 mars 2025, et à défaut de payer le montant de son engagement s'élevant à la somme de 83.023,97 €, outre intérêts, pénalités et accessoires.

Ces courriers recommandés doublés de lettres simples sont restés sans réponse.

LA PROCEDURE

En conséquence la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a fait délivrer assignation : * 1- A la SAS T4 par acte du 19 septembre 2025 avec signification à l'étude selon les articles 656 et 658 du code de procédure civile, * 2- A Madame [I] [P] par acte du 24 septembre 2025 remis à Monsieur [S] [C], se déclarant comme son fils et acceptant de recevoir l'enveloppe contenant copie de l'acte selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile,

afin de comparaître devant le Tribunal de céans le 21 octobre 2025 et nous demande :

Vu les articles 1103 et suivants, 1193, 1343-2, 1905 et suivants du Code civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,

RECEVOIR la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes et l'y déclarer bien fondée

En conséquence,

CONDAMNER la SAS T4 à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 10.091,06 €, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 14 février 2025, date de la mise en demeure

CONDAMNER solidairement la SAS T4 et Madame [I] [P], cette dernière pour un montant de 83.023,97 € correspondant à son engagement de caution à hauteur de 30% de l'encours du prêt, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE- DE-FRANCE, au titre du prêt n°579358G, la somme de 276.746,58 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,75% majoré des pénalités de trois points, soit 7,75%, à compter du 14 février 2025, date de la mise en demeure ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil

CONDAMNER solidairement la SAS T4 et Madame [I] [P] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE- DE-France la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER solidairement la SAS T4 et Madame [I] [P] aux entiers dépens RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE confirme oralement les termes de son assignation et dépose son dossier.

La SAS T4 et Madame [I] [P] ne comparaissent pas ni personne pour elles. Il sera en conséquence statué à leur encontre par jugement réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur le remboursement du découvert

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE produit aux débats la convention d'ouverture du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]signée par les parties le 15 mai 2024. Par la signature de cette convention, la SAS T4, par l'intermédiaire de son représentant légal Madame [I] [P], en accepte les conditions générales. L'article 4 de ces conditions générales prévoit que « toute position débitrice non autorisée ou tout dépassement du montant du découvert ou de la facilité de caisse autorisés, donnera lieu, à titre de pénalités, à la perception par la Caisse d'Epargne d'intérêts, de commissions et frais selon les taux et tarifs mentionnés aux conditions et tarifs des principaux services bancaires applicables au Client, sans que cette perception ne puisse être interprétée comme valant autorisation de la Caisse d'Epargne de faire fonctionner le compte en ligne débitrice. ». L'article 5.1 prévoit quant à lui que « II [le compte courant] cesse par sa dénonciation à l'initiative de la Caisse d'Epargne ou du client, moyennant le respect d'un préavis de trente (30) jours notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sous réserve pour la Caisse d'Epargne du respect du préavis éventuel en cas d'interruption ou de réduction de crédit à durée indéterminée ».

Au soutien de sa demande, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE produit aux débats : * Convention de compte courant signée par les parties le 15 mai 2024 * Conditions générales afférentes * Conditions et tarifs applicables au 1 er janvier 2025 * Relevé de compte de la SAS T4 du 1 er janvier 2024 au 12 août 2025 * Mise en demeure du 14 février 2025 enjoignant la SAS T4 à lui régler le montant du découvert bancaire (10.091,06 €) et intérêts sous peine de clôture du compte

Cette mise en demeure est restée sans réponse.

Sur ce

Au vu de ce qui précède et des pièces versées aux débats, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE apparaît recevable et bien fondée en sa demande de remboursement du découvert.

La SAS T4 qui ne comparait pas, ne conteste pas sa dette et ne justifie pas s'en être acquittée ou d'un motif valable l'en exonérant ;

Qu'il convient de la condamner dans les termes ci-après.

Sur le remboursement du prêt

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE produit aux débats le contrat de prêt n°579358G signé par les parties le 24 juin 2024.

Les conditions générales de ce contrat prévoient :

« Déchéance du terme et exigibilité anticipée du Crédit : Le Crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, quinze (15) jours après l'envoi d'une mise en demeure de régler les sommes dues restées infructueuse et aucun autre versement de fonds ne pourra être sollicité par l'Emprunteur, dans l'un quelconque des cas suivants : * Non-paiement à bonne date d'une somme quelconque exigible au titre du Contrat

[…]

Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues au titre du Crédit produisent des intérêts de retard selon les modalités prévues à l'article «Calcul et paiement des intérêts » à « Intérêts de retard ». »

Cet article prévoit que « Toute somme exigible non payée à bonne date ainsi que tous frais et débours qui seraient avancés par le Prêteur au titre du Contrat supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du Crédit majoré de trois (3) points sans qu'aucune mise en demeure soit nécessaire. Les intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu'ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions légales en vigueur »

Au soutien de sa demande, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE produit aux débats : * Contrat de prêt signé par les parties le 24 juin 2024, compris dispositions particulières et conditions générales * Plan de remboursement * Relevé de compte de la SAS T4 du 1 er janvier 2024 au 12 août 2025 * Mise en demeure du 14 février 2025 enjoignant la SAS T4 à lui régler le montant des échéances impayées sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme entraînant l'exigibilité du capital restant dû

Cette mise en demeure est restée sans réponse.

Sur ce

Au vu de ce qui précède et des pièces versées aux débats, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE apparaît recevable et bien fondée en sa demande de remboursement du prêt.

La SAS T4 qui ne comparait pas, ne conteste pas sa dette et ne justifie pas s'en être acquittée ou d'un motif valable l'en exonérant ;

Qu'il convient de la condamner dans les termes ci-après.

Sur l'acte de cautionnement

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE produit aux débats le contrat de prêt signé des parties le 25 juin 2024, lequel prévoit : * Cautionnement solidaire de Madame [I] [P] à hauteur de 30% et dans la limite de 106.080 euros pour une durée de 112 mois * Nantissement du fonds de commerce à hauteur de 272.000 euros * Caution de BPIFRANCE REGIONS à hauteur de 35% du prêt * Caution de BPIFRANCE à hauteur de 35% du prêt

L'acte de cautionnement du 26 juin 2024 comporte les mentions manuscrites de Madame [I] [P] et de son époux prévues conformément à l'article 2297 du Code civil.

Madame [I] [P] ne comparaît pas ni personne pour elle. Elle ne justifie donc pas d'un cautionnement manifestement excessif ou d'un manque de mise en garde de la part de l'établissement bancaire.

L'acte de cautionnement est donc valide.

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE demande au Tribunal de condamner Madame [I] [P] au paiement de la somme de 83.023,97 € correspondant à son engagement de caution à hauteur de 30% de l'encours du prêt.

L'article 2303 du Code civil dispose que «Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée ».

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE verse au débat le courrier recommandé adressé à Madame [I] [P] le 14 février 2025, l'informant des échéances impayées par la SAS T4 des 5 décembre 2024, 5 janvier et 5 février 2025. Elle est donc recevable et bien fondée à se prévaloir des intérêts postérieurs au 14 février 2025.

Cette mise en demeure est restée sans réponse.

Sur ce

L'acte de cautionnement de Madame [I] [P] personne physique étant valide,

L'obligation principale (le prêt) étant devenue exigible par la défaillance de la SAS T4,

L'engagement de caution de Madame [I] [P] étant de 30% de l'encours du prêt et limité à 106.080 € pour une durée de 112 mois,

Qu'il convient de statuer dans les termes ci-après.

Sur la capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du Code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».

Il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de prêt objet du litige prévoit cette capitalisation.

Il convient donc de déclarer la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE recevable et bien fondée en sa demande, et de statuer dans les termes ci-après ;

Sur les dépens et l'article 700 du CPC

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE sollicite la condamnation solidaire de la SAS T4 et Madame [I] [P] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SAS T4 et Madame [I] [P] qui voient leur cause succomber seront condamnés solidairement aux dépens et il convient de fixer à 2.000 € la somme qu'ils seront condamnés à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire étant de droit Qu'il n'y a lieu de l'écarter

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

DIT la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence :

CONDAMNE la SAS T4 à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 10.091,06 €, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 14 février 2025, date de la mise en demeure

CONDAMNE solidairement la SAS T4 et Madame [I] [P], cette dernière pour un montant de 83.023,97 € correspondant à son engagement de caution à hauteur de 30% de l'encours du prêt, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE- DE-FRANCE, au titre du prêt n°579358G, la somme de 276.746,58 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,75% majoré des pénalités de trois points, soit 7,75%, à compter du 14 février 2025, date de la mise en demeure ORDONNE l'anatocisme ;

CONDAMNE solidairement la SAS T4 et Madame [I] [P] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE- DE-FRANCE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNE solidairement la SAS T4 et Madame [I] [P] aux entiers dépens DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir

LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 76.32 € TTC dont TVA 20 %,

Délibéré par Mesdames Sophie BENOIT et Anne PASCUAL et Monsieur Patrick BEAULIEU, juges.

Le jugement est prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU Président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.