Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 février 2026
Numéro de rôle
2025F00165
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
239 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE

1ère CHAMBRE

JUGEMENT DU 10 février 2026 N° Rôle : 2025F00165

DESISTEMENT D'INSTANCE : CREDIT MUTUEL FACTORING c/M. [B] [S]

ENTRE CREDIT MUTUEL FACTORING [Adresse 1]

Ayant pour conseil la SELARL B2R & ASSOCIES dont le siège social est [Adresse 2].

Et pour correspondant la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE, dont le siège social est [Adresse 3],

Comparant à l'audience par Maître Robin BOIZEAU

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

ET M. [B] [S] [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5]

Représenté par Me Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE, domicilé [Adresse 6]

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Vu les articles 385, 394 à 399 du Code de Procédure Civile,

Les parties ou leurs représentants entendus,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que CREDIT MUTUEL FACTORING s'est désistée de son instance ;

Que M. [S] [B] a accepté ce désistement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSEQUENCE

CONSTATE l'extinction de l'instance,

DIT que le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE se trouve dessaisi et l'instance éteinte.

DIT que la partie demanderesse supportera les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 euros TTC (TVA = 20,00 %), sauf convention contraire des parties.

Le jugement a été rendu sur le siège à l'audience publique du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du 10 février 2026, en présence de Madame Nathalie PISCHEDDA, Présidente

d'audience, Messieurs Bernard DELALLEAU, Fabien BARGUEDEN, Benjamin NORMAND et Madame Valérie PRUDHOMME, juges, assistés à l'audience de Maître Fabrice BERNARD, Greffier.

Le jugement est signé par Madame Nathalie PISCHEDDA, Présidente d'audience et du délibéré et, Maître Fabrice BERNARD, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.