Décision .
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00133
- Formation
- .
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 441 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
JUGEMENT PRONONCE LE 22 JUILLET 2025
JUGEMENT DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE CONTENUE DANS LE JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
Composition lors de l'audience du 22 juillet 2025 Président : Monsieur Patrick BEAULIEU Juges : Messieurs Bernard DELALLEAU, Vincent BOITEL, Frédéric CHERY, Christophe PILLARD ; Greffier : Maître Georges BERNARD
DEMANDEUR
La SAS MOBILITY SERVICES, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne sous le n°823 587 134,
Dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1],
Ayant pour avocat, Maître Amandine SIEMBIDA de la SAS VAUBAN Société d'Avocats, avocat au Barreau de Compiègne,
Demeurant [Adresse 2] par Maître Maud PHILIPPERON, avocate au Barreau de COMPIEGNE
DEFENDEUR
La SARL IZ HOLDING, société à responsabilité limitée, au capital de 311.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 807 878 855, Dont le siège social est situé [Adresse 3] à NEUILLY SUR SEINE (92200), NON COMPARANTE
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société SAS MOBILITY SERVICES.
Vu notre jugement rendu le 10 juin 2025,
Vu l'article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile,
L'affaire a été appelée à notre audience du 22 juillet 2025.
DIT n'y avoir lieu à entendre les parties,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que dans notre jugement du 10 juin 2025 en page 3 et en page 4 deux taux d'intérêts contradictoires ;
Attendu qu'il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de réparer ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant sur requête,
DIT la société la société SAS MOBILITY SERVICES recevable et bien fondée en sa demande de rectification d'erreur matérielle,
Y faisant droit,
REPARE ladite erreur,
Dit qu'au jugement référencé sous le numéro 2025F00101 rendu 10 juin 2025 il y a lieu de lire : * Page 3 : * « Sur la demande principale
La SAS MOBILITY SERVICES, demande au Tribunal de condamner la SARL IZ HOLDING à payer la somme de 15.194,30€ TTC au titre des factures de location impayées, augmentée des intérêts au taux de trois (3) fois le taux d'intérêt légal en vigueur, à compter du lendemain de la date d'exigibilité. » * Page 4 :
« Condamne la SARL IZ HOLDING à payer à la société MOBILITY SERVICES la somme de 15.194,30€ TTC au titre des factures de location impayées, augmentée des intérêts de retard au taux de trois (3) fois le taux d'intérêt légal en vigueur, à compter de la date de notification du jugement » ;
DIT que, par les soins du Greffe de ce Tribunal, mention de la présente décision rectificative sera portée en marge dudit jugement rectifié, conformément aux dispositions de l'article 462 du CPC, et qu'aucune copie, expédition ou titre du jugement du 10 juin 2025 ne pourra être plus délivré sans tenir copie, expédition ou titre du présent jugement.
DIT n'avoir lieu aux dépens
Ledit jugement est signé par Monsieur Patrick BEAULIEU, Présidente et Me Georges BERNARD, greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00133. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.