Décision .

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
2024L00938
Formation
.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
756 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 12 Mars 2025

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION : MME [U] [N]

Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 12 Mars 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Président de la DEUXIEME Chambre, JUGES : M. Bruno CARQUILLAT, M. Patrick BEAULIEU et M. Fabien BARGUEDEN, et Mme Anne PASCUAL Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 27 mars 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant Mme [U] [N] - exerçant une activité de Débit de boissons à consommer sur place de 4ème catégorie, bar, débit de tabacs, jeux de grattage et de loto, bimbeloterie, restauration avec formules- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 828999367, pour laquelle ont été désignés :

Mme [K] [W], en qualité de Juge-Commissaire, La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [C] [R], en qualité de mandataire judiciaire,

Vu le rapport déposé au greffe le 05/03/2025 par le mandataire judiciaire,

Vu le rapport écrit du juge commissaire défavorable au maintien de la période d'observation,

La procédure est revenue à l'audience du 12 Mars 2025 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ; il a été entendu : * Me [D] [P], représentant Me [C] [R], mandataire judiciaire, * Mme [U] [N]

Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par le mandataire Judiciaire, ainsi que des déclarations à l'audience que, malgrè les réticences du mandataire judicaire et sa demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Mme [N], forte de chiffres qui, selon cette dernirère, seraient en constante progression, entend poursuivre son activité et solliciter à cet effet le Ministère Public par voie de requête aux fins de renouvellement exceptionnel de la période d'observation ; Dans ces conditions, Mme [U] [N] souhaite que le Tribunal l'autorise à poursuivre son activité afin de pouvoir présenter un plan de redressement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement ;

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

CONSTATE que l'exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

MAINTIENT Mme [U] [N] en période d'observation, laquelle prendra fin au 27 mars 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 19/03/2025 à 08h30 - [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

DIT qu'il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l'audience.

DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

DIT que par soucis d'efficacité, l'exploitant devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, l'exploitant ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 12 Mars 2025.

Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD Greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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