Décision .
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024L00117
- Formation
- .
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 416 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 19 Février 2025
CONVERSION DU REGIME DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE AU REGIME DE LIQUIDATION JUDICIAIRE NORMAL : SARL SECUDI
Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 19 Février 2025 à 8H30 : Président d'audience : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la TROISIEME Chambre, Juges ayant délibéré et présents au prononcé : M. Patrick BEAULIEU, M. Xavier PIRAUX, Mme Antonia PALAZZO LACANFORA et M. Frédéric CHERY Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu les articles L.643-9 et R.643-17 du code de commerce,
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 21 FÉVRIER 2024 par lequel a été prononcée la Liquidation judiciaire de la SARL SECUDI - ayant exercé une activité de Service de prévention incendie, de sécurité incendie et de secours incendie. sise [Adresse 1] - la SCP ANGEL-[I]-DUVAL représentée par Me [A] [I] ayant été désignée en qualité de Liquidateur,
Au terme du délai légal le liquidateur et le dirigeant de la SARL SECUDI ont été appelés à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 19 Février 2025.
Lors de cette audience, Me Sylvie DUVAL représentant Me [A] [I], liquidateur judiciaire a comparu et le débiteur ne s'est pas présenté.
Vu le rapport écrit par lequel le liquidateur sollicite une prorogation du délai de clôture en raison d'une sanction en cours ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il est indiqué que la clôture ne peut pas intervenir au terme du délai qui avait été initialement fixé par le Tribunal ;
Attendu que la demande du liquidateur apparaît fondée,
Attendu qu'il convient de proroger le délai de clôture de la procédure,
Attendu qu'il sera donc statué dans les termes ci-après,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire,
DIT n'y avoir plus lieu de faire application des règles de la liquidation judicaire simplifiée.
PROROGE au 03 septembre 2025 le délai de clôture des opérations de Liquidation judiciaire concernant la SARL SECUDI.
DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 03 septembre 2025 à 10h30, [Adresse 2] à COMPIEGNE (60200), à l'effet qu'il soit de nouveau statué sur la clôture de la procédure,
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation aux parties.
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 19 Février 2025.
Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d'audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024L00117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.