Décision .
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00084
- Formation
- .
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 260 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
1ère CHAMBRE
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025 N° Rôle : 2024F00084
DESISTEMENT D'INSTANCE : SAS [F] [Q] c/ SAS SOFIPARI - SOCIETE FINANCIERE ET DE PARTICIPATION A L'INVESTISSEMENT
ENTRE SAS [F] [Q] [Adresse 1]
Représentée par le CABINET ARCOLE AVOCATS, Me Anne-Sophie LERNER, Avocat au Barreau de TOURS, avocat plaidant, et la SELARL CHRISTOPHE GUEVENOUX-GLORIAN AVOCAT (COMPIEGNE), avocat postulant ; Non comparant ;
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
ΕT
SAS SOFIPARI - SOCIETE FINANCIERE ET DE PARTICIPATION A L'INVESTISSEMENT [Adresse 2]
Représentée par la société ESIA AVOCATS - ME SOPHIE LANCKRIET (NOYON), Comparante à l'audience par Me Gérard FERREIRA, Avocat au Barreau de COMPIEGNE ;
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
Vu les articles 385, 394 à 399 du Code de Procédure Civile,
Les parties ou leurs représentants entendus,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la société SAS [F] [Q] s'est désistée de son instance ;
Que la SAS SOFIPARI - SOCIETE FINANCIERE ET DE PARTICIPATION A L'INVESTISSEMENT a accepté ce désistement ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSEQUENCE
CONSTATE l'extinction de l'instance,
DIT que le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE se trouve dessaisi et l'instance éteinte.
DIT que la partie demanderesse supportera les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 114,19 euros TTC (TVA = 20,00 %), sauf convention contraire des parties.
Le jugement a été rendu sur le siège à l'audience publique du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du 25 Novembre 2025, en présence de Monsieur Patrick BEAULIEU, Président, Monsieur Bruno CARQUILLAT, Monsieur Yves LENORMANT, Mme Anne PASCUAL, et Monsieur Fabien BARGUEDEN, juges, assistés à l'audience de Me Georges BERNARD, Greffier. Le jugement est signé par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président d'audience et du délibéré et Me Georges BERNARD, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.