Décision chambre 2 - procédures collectives - chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
2025002787
Formation
Chambre 2 - Procédures collectives - Chambre du Conseil
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 431 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement n° 8 LJS : SAS KURYOSITY INVEST P.C. : 2025/173

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS JUGEMENT LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE PRONONCE LE 25/11/2025

LE TRIBUNAL,

ATTENDU que par jugement en date du 12/09/2023, ce Tribunal a ouvert à l'égard de la société par actions simplifiée KURYOSITY INVEST, [A] [Adresse 1], exerçant comme activité : La formulation, le développement, la fabrication, l'exploitation et la vente de produits cosmétiques, diététiques et nutraceutique destinés à l'homme ou à l'animal et leur commercialisation en France et à l'étranger que ces produits soient fabriqués par ses soins ou importés. Prise de participations et d'intérêts par tous moyens, dans toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, la gestion de ce portefeuille de participations et d'intérêts, RCS Beauvais B 808670657 (2014B00674), une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L.620-1 et suivants du Code de Commerce, a désigné la la SCP ALPHA MJ, en la personne de Me [K] [E] [Adresse 2], en qualité de Mandataire Judiciaire, nommé Madame Claudine LUCIEN, Juge commissaire, et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation.

ATTENDU que par jugement en date du 12/03/2024, ce Tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de 6 mois, et par jugement du 09/07/2024 a renouvelé exceptionnellement la période d'observation pour une durée de 6 mois,

ATTENDU que par jugement du 11/03/2025, ce tribunal a arrêté le plan de redressement de la société KURYOSITY INVEST,

ATTENDU que la SCP ALPHA MJ, en la personne de Me [K] [E] [Adresse 2], a été nommée commissaire à l'exécution du plan.

ATTENDU que par requête en date du 22/10/2025, la SCP ALPHA MJ en la personne de Me [K] [E] [Adresse 2], a sollicité du Tribunal de céans la résolution du plan de redressement et le prononcé de la liquidation judiciaire, puisque faute de fonds suffisants, les créances inférieures ou égales à 500 € n'ont pas pu être réglées à ce jour et que par ailleurs des nouvelles dettes ont été constituées par la société KURYOSITY INVEST.

ATTENDU qu'en application de l'article L.626-27 du Code de commerce, si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le tribunal peut, après avis du Ministère Public, décider de sa résolution.

ATTENDU que la société KURYOSITY INVEST a été, par les soins du Greffier de ce Tribunal, citée par acte d'huissier en date du 08/11/2025 pour l'audience du 25/11/2025, le Commissaire à l'Exécution du plan ainsi que Monsieur le Procureur de la République ayant été avisés de la date d'audience.

ATTENDU qu'à l'audience de ce jour se présentent : * Monsieur [O] [J], représentant légal de l'entreprise, assisté de Me Bruno PAVIOT, avocat au Barreau de Beauvais, ce dernier indiquant que l'entreprise ne conteste pas devoir des sommes d'argent et qu'elle espère un paiement pour régler, * La SCP ALPHA MJ en la personne de Me [K] [E] [Adresse 2], représentée par Me [V] [Y], associé, ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan, en présence de Monsieur Frédéric TRINH, Procureur de la République, lequel requiert la résolution du plan de redressement de la société KURYOSITY INVEST et le prononcé de la liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL :

ATTENDU que l'article L.631-20 du Code de commerce dispose que par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L.626-27 du même code, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.

ATTENDU qu'il ressort des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que les conditions fixées par le plan pour son exécution ne sont pas respectées, que la société KURYOSITY INVEST n'est pas en mesure d'exécuter son plan, l'insuffisance de l'inexécution du plan s'élevant à ce jour à la somme de 669,68 €, qu'il existe des nouvelles dettes, que la société est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.

ATTENDU qu'il apparaît des pièces produites que les conditions posées par les articles L.641-2, D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée,

QU'il y a donc lieu, dès à présent, de prononcer la résolution du plan arrêté par ce Tribunal en date du 11/03/2025 et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire.

OUÏ Monsieur le Procureur de la République en ses réquisitions,

PRONONCE la résolution du plan arrêté par ce Tribunal en date du 11/03/2025,

MET fin à la mission de la SCP ALPHA MJ, en la personne de Me [K] [E], ès qualités de Commissaire à l'Exécution du Plan de la société KURYOSITY INVEST et,

OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de la société par actions simplifiée KURYOSITY INVEST, dont le siège social est situé [A] [Adresse 1], Activité : La formulation, le développement, la fabrication, l'exploitation et la vente de produits cosmétiques, diététiques et nutraceutique destinés à l'homme ou à l'animal et leur commercialisation en France et à l'étranger que ces produits soient fabriqués par ses soins ou importés. Prise de participations et d'intérêts par tous moyens, dans toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, la gestion de ce portefeuille de participations et d'intérêts,

RCS Beauvais B 808670657 (2014B00674).

FIXE au regard des pièces produites provisoirement la date de cessation des paiements au : 12/04/2025, NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Madame Claudine LUCIEN Juge du siège,

DESIGNE en qualité de liquidateur : la SCP ALPHA MJ, en la personne de Me [K] [E] [Adresse 2],

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,

DIT que pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe : * saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,

DIT que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de huit mois du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce.

DIT que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du Chef d'entreprise, le comité social et économique, et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès verbal d'élection au greffe,

FIXE en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à douze mois la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,

COMMET en qualité de Commissaire Priseur : la SELARL [F], en la personne de Me [F] [H] [Adresse 3] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,

DIT que, conformément aux dispositions de l'article R.662-1 alinéa 4 du Code de Commerce, il sera procédé aux notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, au domicile de Monsieur [O] [J] [A] [Adresse 1], représentant légal de ladite société, ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Magistrats présents lors des débats : Madame Alexandra MULLARD, Juge faisant fonction de Président, Monsieur Frédéric FAUVAUX, Monsieur Jean-Luc PLEUCHOT, Juges.

Greffier d'audience : Monsieur Etienne CAILLE

Ministère Public : Monsieur Frédéric TRINH

Mis en délibéré le : 25/11/2025

AINSI JUGE APRES DELIBERE : par les mêmes Juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS du mardi vingtcinq novembre deux mille vingt cinq par Madame Alexandra MULLARD, Juge faisant fonction de Président, assisté de Monsieur Etienne CAILLE, Greffier.

La minute du présent jugement est signée par Madame Alexandra MULLARD, Juge faisant fonction de Président, et Monsieur Etienne CAILLE, Greffier.

Signé électroniquement par Mme Alexandra MULLARD

Signé électroniquement par M. Etienne CAILLE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002787. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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