Décision chambre 2 - procédures collectives - chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
2025002735
Formation
Chambre 2 - Procédures collectives - Chambre du Conseil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
907 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement n° 3TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAISLJS : SASJUGEMENT PRONONCE LE 25/11/2025P.C. : 2025/167Liquidation judiciaire simplifiée sur assignation * Partie demanderesse : L'URSSAF DE PICARDIE, [Adresse 1], Comparant par Monsieur [C] [F], audiencier, en vertu d'un pouvoir sous seing privé délivré par Madame [Q] [X], Directrice de l'URSSAF DE PICARDIE. D'une part, * Partie défenderesse : La société par actions simplifiée HEXALIFT, dont le siège social est [Adresse 2], Activité : Métallurgie, Maintenance, Fabrication, Montage Démontage d'ascenseurs, immatriculée au RCS de Beauvais B 880937339 (2020B00058), prise en la personne de son représentant légal, domicilié, en cette qualité, audit siège.

Ne comparant pas, ni personne pour elle, D'autre part,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

L'URSSAF DE PICARDIE s'estime créancière de la société HEXALIFT, de la somme de 21.454,52 Euros, pour cotisations et majorations de retard impayées, pour la période allant de septembre 2024 à août 2025. Toutes les tentatives d'exécution pour obtenir le paiement de cette somme sont demeurées sans effet. C'est dans ces conditions que suivant acte du 15/10/2025, l'URSSAF DE PICARDIE a fait assigner la société HEXALIFT devant le Tribunal pour l'audience du 25/11/2025, aux fins d'ouverture à titre principal d'une procédure de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de celle-ci.

A l'audience de ce jour : * La société HEXALIFT ne se présente pas, ni personne pour elle, * Monsieur [C] [F], représentant l'URSSAF DE PICARDIE se présente en Chambre du Conseil, * Monsieur Frédéric TRINH, Procureur de la République, requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL :

ATTENDU qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que le nombre des salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de la société HEXALIFT est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l'absence et de la carence du débiteur,

QUE l'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, et que tout redressement apparaît impossible,

ATTENDU qu'il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2, D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée,

QU'il y a donc lieu, dès à présent, de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort.

OUÏ, Monsieur le Procureur de la République en ses réquisitions,

OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de la société par actions simplifiée HEXALIFT, dont le siège social est situé [Adresse 2],

Activité : La société a pour objet en France et à l'étranger : Métallurgie, Maintenance, Fabrication, Montage Démontage d'ascenseurs,

RCS Beauvais B 880937339 (2020B00058),

FIXE au regard des pièces produites provisoirement la date de cessation des paiements au : 01/09/2024. NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Frédéric FAUVAUX Juge du siège,

DESIGNE en qualité de liquidateur : la SCP ALPHA MJ, en la personne de Me [B] [V] [Adresse 3],

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l'évaluation

de l'actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,

DIT que pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe : * saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,

DIT que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce.

FIXE en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à six mois la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur

COMMET en qualité de Commissaire Priseur : la SELARL [Y], en la personne de Me [Y] [G] [Adresse 4] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,

DIT que, conformément aux dispositions de l'article R.662-1 alinéa 4 du Code de Commerce, il sera procédé aux notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, au domicile de Monsieur [Z] [O] [Adresse 2], représentant légal de ladite société.

ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Magistrats présents lors des débats : Madame Claudine LUCIEN, Président, Madame Alexandra MULLARD, Monsieur Frédéric FAUVAUX, Juges.

Greffier d'audience : Monsieur Etienne CAILLE

Ministère Public : Monsieur Frédéric TRINH

Mis en délibéré le : 25/11/2025

AINSI JUGE APRES DELIBERE : par les mêmes Juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS du mardi vingt-cinq novembre deux mille vingt cinq par Madame Claudine LUCIEN, Président, assisté de Monsieur Etienne CAILLE, Greffier.

La minute du présent jugement est signée par Madame Claudine LUCIEN, Président et Monsieur Etienne CAILLE, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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