Décision chambre 2 - procédures collectives - chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025002673
- Formation
- Chambre 2 - Procédures collectives - Chambre du Conseil
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 884 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Jugement n° 1 R.J. : SARL LE CYGNE P.C : 2025/153
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
JUGEMENT REDRESSEMENT JUDICIAIRE PRONONCE LE 14/10/2025
LE TRIBUNAL,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
ATTENDU qu'à la date du 13/10/2025, l'entreprise ci-après nommée la SARL LE CYGNE, [Adresse 1], Activité : Hôtel meublé avec licence V., RCS Beauvais B 440163756 (2001B00392), a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l'ouverture d'une procédure de Redressement judiciaire conformément à l'article R.631-1 du code de commerce,
ATTENDU que le représentant légal de l'entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins de Monsieur le Greffier, que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience.
ATTENDU que Monsieur [I] [A], représentant légal de ladite entreprise, a comparu en chambre du conseil, déclarant que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation laissant présumer un redressement et a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, précisant avoir été victime de nuisances sonores extrêmement importantes du fait de chantiers proches et qu'il souhaite le redressement afin de vendre.
ATTENDU que Monsieur Frédéric TRINH, Procureur de la République de [Localité 1], requiert l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
ATTENDU qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que l'entreprise déclare employer 1 salarié et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est de 163.815,00 Euros,
ATTENDU que la SARL LE CYGNE se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,
ATTENDU, cependant, que l'entreprise est susceptible de présenter un plan de redressement,
QU'il convient en conséquence d'ouvrir la procédure de redressement judiciaire en vue de déterminer sa situation économique, financière, fiscale et sociale et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l'article L.623-1 du Code de commerce,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire.
OUÏ Monsieur le Procureur de la République, en ses réquisitions,
OUVRE la procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l'égard de la société à responsabilité limitée SARL LE CYGNE, [Adresse 1],
Activité : Hôtel meublé avec licence V.,
RCS Beauvais B 440163756 (2001B00392).
FIXE provisoirement au 01/08/2025 la date de cessation des paiements, et ce au regard des pièces produites, FIXE la durée de la période d'observation à 6 mois, soit jusqu'au 14/04/2026.
DIT et JUGE qu'un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de commerce, si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe, et fixe comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation le 09/12/2025 à 14:00 heures,
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Frédéric FAUVAUX Juge du siège,
DESIGNE en qualité de Mandataire Judiciaire : la SCP ALPHA MJ, en la personne de Me [N] [C] [Adresse 2],
DIT que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de douze mois de la publication du présent jugement au BODACC, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,
COMMET en qualité de Commissaire Priseur : la SELARL [J], en la personne de Me [J] [D], [Adresse 3] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du Code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui la grève, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
DIT et JUGE que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du Chef d'entreprise, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du Code de commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe,
ORDONNE que soit communiqué au greffe, à la diligence du Chef d'entreprise, le nom du représentant des salariés
désigné et que soit régularisé la liste des créanciers par l'entreprise,
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement,
FIXE le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Magistrats présents lors des débats : Madame Claudine LUCIEN, Président, Monsieur Frédéric FAUVAUX, Monsieur Jean-Luc PLEUCHOT, Juges.
Greffier d'audience : Monsieur Etienne CAILLE
Ministère Public : Monsieur Frédéric TRINH
Mis en délibéré le : 14/10/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE : par les mêmes Juges.
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS du mardi quatorze octobre deux mille vingt cinq par Madame Claudine LUCIEN, Président, assisté de Monsieur Etienne CAILLE, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Madame Claudine LUCIEN, Président et Monsieur Etienne CAILLE, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 621-4Code de commerce
- Article L. 621-6Code de commerce
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 623-1Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 631-1Code de commerce
- Article L. 631-15Code de commerce
- Article R. 621-14Code de commerce
- Article R. 622-4Code de commerce
- Article R. 631-1Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.