Décision chambre 1 - contentieux général - audience publique

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
2025002470
Formation
Chambre 1 - Contentieux général - Audience Publique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
834 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS

Première chambre

JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025

1.

ENTRE :

La SA SOCIETE GENERALE, ayant siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

Demanderesse, représentée par Maître Guillaume OLIVAUX, Avocat au Barreau de BEAUVAIS, substituant Maître Amaury PAT, Avocat au Barreau de LILLE [Adresse 2]. D'une part.

ET :

LA SAS PURE VAP' AUTO, ayant siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défenderesse, non comparante, non représentée. D'autre part.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

DEBATS à l'audience du 9 octobre 2025 :

PRESIDENT de l'audience : Monsieur Jean-Luc PLAT, Président de la première chambre.

JUGES : Monsieur Nicolas PECHNYK et Madame Isabelle DU PORTAL

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Étienne CAILLE, greffier associé.

A l'issue de cette audience, les débats ont été clos et l'affaire a été mise en délibéré.

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, le 20 novembre 2025, par mise à la disposition des parties au greffe.

SIGNE par Monsieur Jean-Luc PLAT, Président, et par Monsieur Étienne CAILLE, greffier associé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

Par acte sous seing privé du 15 février 2024, la SOCIETE GENERALE a consenti à la société PURE VAP' AUTO, aux fins de création d'un site internet, un prêt d'un montant de 7.000 € au taux de 5 % l'an et remboursable en 36 mensualités de 209,80 €.

Par lettre recommandée AR du 8 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE demandait à la société PURE VAP' AUTO de régulariser sous huitaine 3 échéances en retard d'un montant de 636,60 €, tout en lui rappelant qu'à défaut de régularisation, le prêt consenti deviendrait intégralement exigible.

Par lettre recommandée AR du 4 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE informait la société PURE VAP' AUTO de la déchéance du terme à défaut de règlement et la mettait en demeure de procéder sous huitaine au paiement de la somme de 7.047,06 €.

C'est dans ces conditions que, suivant acte en date du 15 septembre 2025, la SOCIETE GENERALE a fait assigner la société PURE VAP' AUTO devant la juridiction de céans aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de : * 7.558,50 € avec intérêts au taux contractuel de 9 % l'an à compter du 19 juillet 2025. * 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. * 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 9 octobre 2025.

A l'audience du 9 octobre 2025 2025, la SOCIETE GENERALE sollicite l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.

De son côté, la société PURE VAP' AUTO n'est ni présente, ni représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL -

Attendu qu'il est justifié que, le 15 février 2024, la SOCIETE GENERALE a consenti à la société PURE VAP' AUTO un prêt d'un montant de 7.000 € au taux de 5 % l'an.

Attendu qu'il est bien prévu au contrat de prêt, en son article 13.2, une clause résolutoire en cas de défaillance de l'emprunteur.

Attendu qu'il est joint un décompte de créance actualisé au 19 juillet 2025 et d'un montant de 7.558,50 €, se décomposant comme suit : * arriérés : 848,80 € * intérêts de retard du 05/07/2024 au 15/10/2024 : 11,66 € * capital restant dû : 5.728,39 € * indemnité d'exigibilité anticipée : 458,21 € * Intérêts de retard du 15/10/2024 au 18/07/2025 : 479,64 €

Attendu qu'au regard des articles 14 et 15 du contrat, les intérêts de retard au taux majoré de 9 % ne jouent que pour les sommes dues au titre du prêt, y compris le solde de résiliation, lequel englobe le principal restant dû, les intérêts dus à la date de résiliation et l'indemnité de remboursement anticipé.

Attendu qu'en ce sens, la somme restant due correspond à celle demandée au jour de la résiliation anticipée, soit la somme 7.047,06 €, à laquelle il convient de condamner la société PURE VAP' AUTO.

Attendu, dès lors, que, contrairement à ce que demande la SOCIETE GENERALE, seule cette dernière somme est susceptible de porter intérêts au taux contractuel majoré de 9 % et ce, à compter du 8 octobre 2024, date de la mise en demeure.

Attendu, par ailleurs, sur la demande en paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement, que l'article L.441-10 du Code de commerce n'a pas vocation à s'appliquer aux contrats de prêt, de sorte que la SOCIETE GENERALE sera déboutée sur ce point.

Attendu, enfin, qu'il convient de condamner la société PURE VAP' AUTO à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'en tous les dépens.

PAR CES MOTIFS. - Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Reçoit la SOCIETE GENERALE en sa demande, la dit bien fondée pour partie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

Condamne la société PURE VAP' AUTO à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de sept mille quarante-sept euros et six centimes (7.047,06 EUR) avec intérêts au taux contractuel majoré de 9 % l'an à compter du 8 octobre 2024.

Déboute la SOCIETE GENERALE du surplus de ses demandes.

Condamne la société PURE VAP' AUTO à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de mille euros ( 1.000 EUR ) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne enfin la société PURE VAP' AUTO aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC.

Signé électroniquement par M. Jean-Luc PLAT

Signé électroniquement par M. Etienne CAILLE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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