Décision chambre 1- procédures collectives - chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
2025002167
Formation
Chambre 1- Procédures collectives - Chambre du Conseil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 255 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS

JUGEMENT PRONONCE LE 04/11/2025

REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION

Partie demanderesse : L'URSSAF DE PICARDIE, [Adresse 1], Comparant par Me Sandrine REMOISSONNET, avocate au Barreau de Senlis, [Adresse 2], D'une part,

Partie défenderesse : La société par actions simplifiée RECYC-PRO, ayant son siège social [Adresse 3], Activité : Collecte et traitement de tous déchets, négoce de matériaux l'achat et la vente de matériel de recyclage, RCS de Beauvais 823535430 (2019B00137), prise en la personne de son représentant légal, domicilié, en cette qualité, audit siège.

Comparant par Monsieur [N] [I] [E] [J], représentant légal de ladite société, assisté de Me Bruno PAVIOT, avocat au Barreau de Beauvais, [Adresse 4]. D'autre part,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

L'URSSAF DE PICARDIE s'estime créancière de la la SAS RECYC-PRO, de la somme de 123.443,10 Euros, pour cotisations et majorations de retard impayées, au titre de la période allant de janvier 2022 à mai 2025. Toutes les tentatives d'exécution pour obtenir le paiement de cette somme sont demeurées sans effet.

C'est dans ces conditions que suivant acte en date du 16/07/2025, l'URSSAF DE PICARDIE a fait assigner la société RECYC-PRO devant le Tribunal pour l'audience du 16/09/2025 aux fins d'ouverture à titre principal d'une procédure de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de celle-ci. La société RECYC-PRO est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Beauvais sous le numéro 823535430. Elle exerce une activité de Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil sous la forme de société par actions simplifiée. Le siège social est situé au [Adresse 3]. Elle est donc commerciale par sa forme et son objet,

Par jugement en date du 16/09/2025, le Tribunal, s'estimant insuffisamment renseigné, a ordonné une mesure d'enquête et a commis Monsieur Claude MICHAUX, juge, à cet effet, lequel s'est fait assister de la SELARL [A] PECOU, en la personne de Me [A] [K] [Adresse 5]. Le rapport d'enquête a été déposé au greffe, duquel il ressort que le dirigeant a régulièrement comparu, qu'il ressort de la circularisation des créanciers institutionnels, une dette d'un montant total de 698.879,83 euros, que la société débitrice est redevable d'un passif exigible et exigé, qu'il n'a pas été identifié d'actif disponible ou de réserve de crédit permettant le règlement du passif, que l'état de cessation des paiements semble établi.

A l'audience de ce jour : * Monsieur [N] [J], représentant légal de la société RECYC-PRO, comparaît, assisté de Me Bruno PAVIOT, avocat au Barreau de Beauvais, ce dernier indiquant que le redressement judiciaire s'impose. * Maître REMOISSONNET, représentant l'URSSAF DE PICARDIE se présente en Chambre du Conseil, et maintient sa demande. * Monsieur Stéphane BILLIET, Procureur de la République adjoint, est favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL :

ATTENDU qu'il résulte, du rapport du juge commis, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre des salariés et le chiffre d'affaires sont connus, que le passif exigible de la société RECYC-PRO s'élève à la somme de 1.102.879,83 Euros, en ce compris le montant de la créance, objet de la présente assignation,

ATTENDU que l'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et, se trouve en conséquence, en état de cessation des paiements, mais qu'une solution apparaît néanmoins envisageable.

QU'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce de prononcer le redressement judiciaire en statuant dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.

OUÏ, Monsieur le Procureur de la République adjoint, en ses réquisitions,

OUVRE la procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de

commerce (Livre VI) à l'égard de la société par actions simplifiée RECYC-PRO, [Adresse 3],

Activité : Collecte et traitement de tous déchets, négoce de matériaux l'achat et la vente de matériel de recyclage, RCS Beauvais B 823535430 (2019B00137),

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 04/05/2024, et ce au regard des pièces produites, FIXE la durée de la période d'observation à six mois, soit jusqu'au 04/05/2026.

DIT et JUGE qu'un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe, et fixe comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation le 06/01/2026 à 14:00 heures,

NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Philippe CACAUX Juge du siège,

DESIGNE en qualité de Mandataire Judiciaire : la SELARL [A] PECOU, en la personne de Me [A] [K] [Adresse 5],

DIT que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de douze mois de la publication du présent jugement au BODACC, la liste des créances vérifiées, avec ses propostions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,

DESIGNE en qualité d'Administrateur Judiciaire : la SELAS VERMUE [Adresse 6], administrateur, avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion et de disposition, et d'indiquer dans un rapport qui sera déposé au greffe du siège, dans le délai de 45 jours du présent jugement, si l'entreprise dispose des capacités financières à sa poursuite d'activité, et dans le délai de six mois un rapport comportant le bilan économique et social de l'entreprise et éventuellement environnemental et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement de l'entreprise.

COMMET en qualité de Commissaire Priseur : la SELARL [Q], en la personne de Me [Q] [D], [Adresse 7] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui la grève, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,

DIT et JUGE que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du Chef d'entreprise assisté de l'administrateur, le comité social et économique, et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe,

ORDONNE que soit communiqué au greffe, à la diligence du Chef d'entreprise et de l'Administrateur, le nom du représentant des salariés désigné et que soit régularisé la liste des créanciers par l'entreprise,

FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement,

FIXE le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement,

ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Jean-Luc PLAT, Président, Monsieur Philippe CACAUX, Monsieur Nicolas PECHNYK, Monsieur Guillaume SELLIER, Madame Isabelle de BOUËT du PORTAL, Juges.

Greffier d'audience : Monsieur Etienne CAILLE

Ministère Public : Monsieur Stéphane BILLIET

Mis en délibéré le : 04/11/2025

AINSI JUGE APRES DELIBERE : par les mêmes Juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS du mardi quatre novembre deux mille vingt cinq par Monsieur Jean-Luc PLAT, Président, assisté de Monsieur Etienne CAILLE, Greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc PLAT, Président et Monsieur Etienne CAILLE, Greffier.

Signé électroniquement par M. Jean-Luc PLAT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.