Décision chambre des sanctions - audience publique
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024002201
- Formation
- Chambre des sanctions - Audience publique
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 450 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Jugement n°3 Liquidation judiciaire : SARL ETABLISSEMENTS LANGLOIS P.C. : 2023/122 Comblement insuffisance d'actif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
1
JUGEMENT PRONONCE LE 18 NOVEMBRE 2025
COMBLEMENT INSUFFISANCE ACTIF
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
Attendu que par jugement en date du 12 septembre 2023, le Tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SARL ETABLISSEMENTS LANGLOIS, [Adresse 1], inscrite au RCS de Beauvais sous le numéro 434 371 118.
Attendu que le Tribunal a nommé : Juge-Commissaire : Monsieur Thierry LEFEUVRE, Juge du siège, et Liquidateur Judiciaire : la SELARL [J] [F], en la personne de Me [O] [J] [Adresse 2].
Attendu que par ordonnance en date du 14 novembre 2023, Monsieur Claude MICHAUX a été nommé juge-commissaire en remplacement de Monsieur LEFEUVRE.
Attendu que par acte en date du 12 juillet 2024, le liquidateur a fait assigner Monsieur [V] [B], dirigeant de la société ETABLISSEMENTS LANGLOIS, devant le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS aux fins de : * le voir condamner à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société ETABLISSEMENTS LANGLOIS. * voir prononcer sa faillite personnelle ou, subsidiairement, prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise, mesure dont la durée ne pourra être inférieure à 5 ans. * le voir condamner à lui payer une indemnité de 2.200 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens. * voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 10 septembre 2024 et renvoyée à celle de plaidoirie du 11 mars 2025.
A l'audience du 11 mars 2025 : * Monsieur [V] [B] est représenté par Maître Frédéric MALINGUE, collaborateur de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES, Avocat au Barreau d'AMIENS, [Adresse 3]. * La SELARL [J] [F], en la personne de Me [O] [J], liquidateur, est représentée par Maître Valentine COUDERT, membre de la SELARL OCTAAV, avocats associés au Barreau de PARIS, [Adresse 4]
En présence de Monsieur Stéphane BILLIET, Procureur adjoint, lequel est entendu en ses réquisitions.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SELARL [J] [F], en la personne de Me [O] [J], ès qualités de liquidateur, expose à l'appui de ses demandes :
Que la société ETABLISSEMENTS LANGLOIS, exerçant une activité de maintenance et de réparation d'équipements industriels agricoles et de travaux publics, créée en janvier 2001, avait pour gérant Monsieur [V] [B].
Que le capital de la société était réparti à hauteur de 99 % au profit de la société JO INVEST et de 1 % au profit de Monsieur [B].
Que selon l'ancien dirigeant, les difficultés seraient liées à un détournement d'actif et de clientèle estimé à 350.000 € en 2009 et à la démission, en mars 2023, d'un salarié assurant la gestion opérationnelle de la société et n'ayant pu être remplacé.
Que la société employait 2 salariés et que l'insuffisance d'actif est de 229.903,77 €. Sur l'action en comblement de l'insuffisance d'actif :
Que la société ETABLISSEMENTS LANGLOIS a procédé à plusieurs versements au bénéfice de la société JO INVEST dont Monsieur [B] est également le dirigeant : 63.334,90 € en 2022, 51.082,22 € en 2021 et 89.498,20 € en 2020 ; que ces montants apparaissent élevés au regard des difficultés de la société.
Que si la convention de management fees versée aux débats pour justifier ces versements fait
référence, en son article 1, à des prestations précises et qu'il n'est pas justifié qu'elle aient été exécutées ; que sur ce point, les factures d'acompte ne comportent aucun détail et sont forfaitaires ; qu'aucune facture récapitulative n'est jointe ; qu'il y a lieu de s'étonner que compte tenu de la nature des prestations, celles-ci se soient maintenues à niveau constant pendant le confinement.
Qu'il en résulte que la convention n'est qu'un habillage permettant à la société mère de faire peser sur sa filiale une partie de ses coûts salariaux et ce, sans contrepartie, ce qui constitue une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif.
Que les explications données par Monsieur [B] confirment qu'il n'ignorait pas les difficultés de la société et qu'il a ainsi poursuivi abusivement l'activité déficitaire de la société dans l'intérêt de la société JO INVEST, en particulier au cours de l'exercice 2023.
Qu'au cours de cette période, les règlements effectués au profit de la société JO INVEST et de la SCI ALBORG sont demeurés réguliers et ce, alors que le PGE contracté auprès du CREDIT AGRICOLE n'était pas remboursé.
Que si l'avance reçue de la SCI ALBORG a été remboursée le 21 mars 2023, ce remboursement a immédiatement donné lieu à un paiement en faveur de la société AMP, autre filiale de la société JO INVEST.
Que Monsieur [B] a incontestablement omis de procéder à la régularisation d'une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 13 mars 2022, soit 18 mois avant le jugement d'ouverture. Qu'il y a lieu de rappeler que l'omission s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture.
Qu'une telle omission constitue une faute de gestion qui a aggravé le passif ainsi que le démontre la déclaration de créance de l'URSSAF.
Qu'il convient, dès lors, de condamner Monsieur [B] à supporter tout ou partie du passif.
Sur la faillite personnelle ou, à tout le moins, sur l'interdiction de gérer :
Que l'usage des biens de la société dans un intérêt contraire à celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle l'on est intéressé est de nature, en application de l'article L.653-4 3° du Code de commerce, à entraîner le prononcé d'une mesure de faillite personnelle.
Que la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements peut encore motiver une interdiction de gérer.
Qu'il conviendra, dès lors, de prononcer une mesure de faillite personnelle ou, à tout le moins, une interdiction de diriger, gérer ou administrer pendant une durée qui ne peut être inférieure à 5 ans.
Qu'enfin, il y a lieu de condamner Monsieur [B] à lui payer une indemnité de 2.200 € au titre de l'article 700 du CPC.
En défense, Monsieur [B] expose et fait valoir :
Sur l'action en comblement de l'insuffisance d'actif :
Qu'ainsi qu'il est habituel dans un groupe de sociétés, une convention intra-groupe a été conclue entre les sociétés LANGLOIS et JO INVEST ; que les virements effectués correspondent à des prestations effectivement réalisées dans le cadre de la convention de management fees, ce dont atteste l'expert comptable ; que les virements correspondent à des charges salariales supportées par JO INVEST et refacturées avec une marge de 10 % à la société LANGLOIS.
Que le liquidateur n'apporte aucun élément qui permettrait de douter de l'effectivité de ces prestations ; qu'elles ne présentent aucune anormalité au regard de leur caractère usuel ; que sur les 228.104 € facturés, 224.582 € correspondent aux salaires de 2 personnes agissant en tant que responsable de site et comptable.
Que la société JO INVEST a consenti en 2021 un avoir de 42.000 €, un abandon partiel de compte courant d'associé de 40.000 € en 2022 et un apport en compte courant d'associé de 24.256 € en 2023 pour notamment couvrir les salaires des deux employés permanents de la société.
Que la SCI AALBORG a également consenti depuis 2020 une réduction de 50 % du loyer annuel qui s'élevait à 25.602 € HT.
Que sur le grief d'un soutien artificiel de la société pour continuer de percevoir des management fees, il est rappelé qu'en 2019, la société LANGLOIS était bénéficiaire et profitait déjà des prestations de la société JO INVEST ; que si depuis 2020, la société n'a pas renoué avec des résultats équivalents, elle était en mesure de faire face à ses charges courantes, étant rappelé que le remboursement du PGE n'est devenu irrégulier qu'à compter d'avril 2023 ; qu'ainsi les aides de la société JO INVEST et de la société SCI AALBORG ne
factures.
Que le grief tiré de la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements ne peut être retenu tant, au 13 mars 2022, cet état n'était pas caractérisé ; que l'essentiel du passif correspond au solde d'un PGE et aux dettes de la société LANGLOIS envers le groupe JO INVEST et que, ce que la Cour de cassation juge de façon constante, si le débiteur a bénéficié d'un report d'échéance, sa dette cesse d'être exigible ; qu'il ne saurait dès lors être reproché au concluant d'avoir sciemment omis de procéder à ladite déclaration.
Qu'il est donc sollicité le débouté de la demande en comblement de l'insuffisance d'actif. Sur la faillite personnelle ou, à tout le moins, sur l'interdiction de gérer :
Que si une ou plusieurs fautes étaient retenues contre le concluant, il est rappelé le caractère facultatif de ces sanctions, impliquant que la juridiction doive en apprécier l'opportunité ; que le concluant n'a perçu aucune rémunération depuis 2010 au titre de sa gérance, n'a connu aucune autre procédure collective, a régulièrement tenu la comptabilité et a dûment collaboré avec les organes de la procédure collective ; que la société LANGLOIS, entre 2008 et 2010, a été victime de faits délictueux graves de la part d'un ancien salarié ayant été licencié pour faute grave, ce qui a été confirmé par le Conseil des prud'hommes par jugement définitif du 10 octobre 2023, la procédure pénale se trouvant toujours en cours.
Qu'il est demandé, enfin, une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Qu'en outre, il est dirigeant de plusieurs autres sociétés commerciales employant près de 25 salariés.
A titre subsidiaire, sur l'exécution provisoire :
Qu'il est demandé, en cas de condamnation à ce que l'exécution provisoire, qui n'est pas de plein droit, soit écartée au regard de ce qui précède.
Le Ministère Public considère qu'il n'y a pas de faute de gestion caractérisée, la convention de management fees existant notamment bel et bien et correspondant à une pratique usuelle, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de comblement d'insuffisance d'actif ; qu'il s'en rapporte à justice concernant la demande de faillite ou d'interdiction, étant souligné qu'il y a bien omission consciente de déclaration d'état de cessation des paiements.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer :
Attendu qu'en application des articles L.653-4 4° et 653-8 alinéas 1 et 3 du Code de commerce, le tribunal peut respectivement ordonner une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer en cas de poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel et d'interdiction de gérer en cas d'omission consciente de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
Attendu qu'en l'espèce, il est joint aux débats la convention de prestations administratives du 27 décembre 2019, laquelle vise en son article 1 er des prestations précises et en son article 4 les conditions de rémunération qui concordent avec les versements litigieux ; qu'il est encore joint les factures afférentes avec les périodes concernées ; que si celles-ci ne visent pas de prestations précises, elles ne sauraient pour autant être considérées, en l'absence d'autres éléments, comme ne correspondant à aucune prestation réelle ; qu'il est encore joint les contrats de travail des salariés, ainsi que les bulletins de paie afférents, ayant donné lieu à refacturation à la société LANGLOIS en exécution de ladite convention.
Attendu qu'en l'état, sans autres éléments, il n'est pas possible de considérer qu'il y aurait eu poursuite abusive, dans un intérêt personnel indirect, de l'activité déficitaire de la société LANGLOIS.
Attendu, en revanche, que le dirigeant ne saurait remettre en cause le fait qu'il n'a pas procédé dans le délai légal à la déclaration de cessation des paiements alors qu'il avait conscience des difficultés de l'entreprise.
Attendu qu'il y a lieu de rappeler que l'omission consciente de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal s'apprécie au regard de la seule date fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report (Com. 4 nov. 2014, n°13-23070).
Attendu, cependant, qu'au regard des circonstances de l'espèce, le prononcé d'une sanction professionnelle à ce titre apparaîtrait disproportionné, d'autant que Monsieur [B] a procédé lui-même à la déclaration de cessation des paiements.
Sur le comblement de l'insuffisance d'actif
Attendu qu'en application de l'article L. 651-2 alinéa 1 er du Code de commerce : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. »
Attendu que les précédents développements laissent apparaître une faute de gestion consistant dans l'omission consciente de procéder à la déclaration de l'état de cessation dans le délai légal de 45 jours.
Attendu que cette faute a assurément contribué à accroître l'insuffisance d'actif, le passif de l'URSSAF, pour la période comprise entre avril 2023 et le jugement d'ouverture, étant de 31.622,25 €.
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de mettre à la charge de Monsieur [B] une partie de l'insuffisance d'actif, et ce à hauteur de la somme de 30.000 €.
Attendu, enfin, que la SELARL [J] [F], en la personne de Maître [O] [J] a été contrainte d'engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, que le Tribunal en fixe le montant à la somme de 1.500 € à laquelle il y a lieu de condamner Monsieur [B], par application des dispositions de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire :
Attendu que Monsieur [B] ne faisant valoir aucun élément sur sa situation patrimoniale qui y ferait obstacle, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire en premier ressort. Vu l'avis du juge-commissaire.
Monsieur [B] représenté par Maître Frédéric MALINGUE, entendu.
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions.
Vu l'article L.651-2 du Code de commerce.
Décide que Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 5], dirigeant de la société ETABLISSEMENTS LANGLOIS, devra supporter l'insuffisance d'actif de ladite société à hauteur de la somme de trente mille euros (30.000 EUR), les sommes recouvrées à ce titre devant être affectées au désintéressement des créanciers au marc le franc.
Condamne Monsieur [V] [B] à payer lesdites sommes entre les mains de la SELARL [J] [F], en la personne de Maître [O] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire.
Dit n'y avoir lieu à application des articles L.653-1 et suivants du Code de commerce. Condamne Monsieur [V] [B] à payer à la SELARL [J] [F], en la personne de Maître [O] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire, la somme de mille cinq-cents euros ( 1.500 EUR ) au titre de l'article 700 du CPC.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi.
Condamne Monsieur [V] [B] aux entiers dépens.
Magistrats présent lors des débats : Madame Alexandra MULLARD, Président
Messieurs Philippe CACAUX et Frédéric FAUVAUX, Juges.
Greffier d'audience : Monsieur Etienne CAILLE
Ministère Public : Monsieur Stéphane BILLIET
Mis en délibéré le 11 mars 2025.
AINSI JUGE APRES DELIBERE par les mêmes juges.
PRONONCE par mise à la disposition des parties au greffe le mardi dix-huit novembre deux mille vingt-cinq.
La minute du présent jugement est signée par Madame Alexandra MULLARD, Président et Monsieur Etienne CAILLE, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024002201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.