Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 mai 2025
Numéro de rôle
2025000998
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
290 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT D'EXTINCTION

NO ROLE : 2025 000998 DU 06/05/2025

ENTRE

URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] [Adresse 1] Demanderesse représentée par Mme [V] [A], munie d'un pouvoir spécial, Comparante,

ET

SARL LA HALLE AUX BOISSONS (SARL) [Adresse 2] [Localité 2] Représentant légal : M [G] [L], gérant de ladite société, Non comparant ni représenté.

Le Tribunal après en avoir délibéré à l'audience du 06/05/2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par exploit de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, l'URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] a assigné la société LA HALLE AUX BOISSONS (SARL) ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 400 349 023pour comparaître en chambre du conseil et être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle.

Que l'URSSAF expose au tribunal que les cotisations salariales sont réglées et qu'un échéancier a été mis en place pour le solde des 6 000 euros sur 5 mois (en cours de règlement) ; dans ces conditions l'URSSAF se désiste de son instance.

Attendu qu'après appel de cette affaire à l'audience de ce jour, il échet de faire application des Articles 384, 385 et 394 et suivants du Code de Procédure Civile et de prononcer l'extinction de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire.

Constate le désistement d'instance de la partie demanderesse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence prononce son dessaisissement.

2025000998

Dit que les dépens seront supportés par la partie demanderesse, lesquels sont liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.

Ainsi fait et prononcé par le Tribunal de Commerce de DOUAI en son audience du 06/05/2025 où siégeaient D. MARTIN DE FREMONT, Président de Chambre, MJ. DE BONADONA et P. CONSTANT, Juges, Assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier de la SCP Olivier THOQUENNE.

Le Président,

Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000998. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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