Décision r e f e r e (audience publique)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 28 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2025000070
- Formation
- R E F E R E (AUDIENCE PUBLIQUE)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 405 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 JANVIER 2025
Numéro 2025 000070
Nous, D. MARTIN DE FREMONT, Président du Tribunal de Commerce de DOUAI, ayant tenu audience de référé le 28 janvier 2025 dans la cause entre :
Demanderesse : AVENIR INTERIM rue René Panhard 59128 Flers-en-Escrebieux Ayant pour avocat Maître VANACKER Samuel, avocat au barreau de Lille, Non comparant,
D'une part,
Défenderesse : CHEVALET Echafaudages 87, rue Etienne Dolet 59950 Auby Non comparante ni représentée,
D'autre part,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Attendu que par acte de commissaire de justice en date du 08/01/2025, la SARL société AVENIR INTERIM a assigné la SAS société CHEVALET ECHAFAUDAGES d'avoir à comparaître par à l'audience de Monsieur le Président du tribunal de commerce de DOUAI tenant l'audience des référés du mardi 14 janvier 2025 à 14 h 00 aux fins de l'entendre :
Condamner la société CHEVALET ECHAFAUDAGES à la somme provisionnelle de 7 500,37 euros TTC ainsi qu'aux intérêts de retard à compter de la mise en demeure demeurée infructueuse,
Condamner la société CHEVALET ECHAFAUDAGES à la somme de 40 euros au titre de frais de recouvrement,
Condamner la société CHEVALET ECHAFAUDAGES à la somme de 1 500 euros sous le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais dépens de l'instance.
Que l'affaire à été appelée à l'audience du 14 janvier 2025 et renvoyée à l'audience de ce jour. Qu'à cette audience la partie demanderesse fait défaut.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 468 du code de procédure civile dispose que, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peu requérir une décision qui sera contradictoire, sauf faculté du juge de renvoyer l'affaire à une date ultérieure.
L'alinéa 2 de ce texte, ajoute que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, D. MARTIN DE FREMONT, président, en ayant délibéré, statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire et prononcée en premier ressort,
Vu l'article 468 du Code de procédure civile,
Prononce la caducité de la présente assignation pour défaut de comparution de la partie demanderesse.
Constate l'extinction de l'instance.
Dit que les dépens seront supportés par la partie demanderesse, lesquels sont liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
Ainsi fait et prononcé à DOUAI, le 28 janvier 2025 avec l'assistance de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier de la SCP Olivier THOQUENNE.
Le Président
Le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.