Décision enquêtes + assignations ouvertures - chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025029310
- Formation
- Enquêtes + Assignations Ouvertures - Chambre du conseil
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 352 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 08/12/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Bruno LEBLANC Président de Chambre, Monsieur Luc DEBEUNNE, Monsieur Alain CLAUDOT, Juges. Greffier d'audience : Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Ministère Public : Absent avisé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Bruno LEBLANC Président de Chambre et Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT,
AF 2025029310 ENTRE -Monsieur [M] [U] [Adresse 1], partie demanderesse comparant en personne et représentée par la collaboratrice de Maître Stéphane DUCROCQ -ET- la Sas XPERT FRANCE NORD [Adresse 2]
[Localité 1] partie défenderesse défaillante ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
ATTENDU
que par exploit en date du 17/11/2025 l'entreprise ci-après nommée :
Monsieur [M] [U]
a fait délivrer assignation à : la Sas XPERT FRANCE NORD pour voir prononcer sa liquidation judiciaire ou subsidiairement son redressement judiciaire faute d'obtenir le paiement de la somme de 47760 € due depuis le ;
Attendu que sur cette assignation délivrée en l'étude du commissaire de justice, la Sas XPERT FRANCE NORD ne s'est pas présentée à l'audience de ce jour, ni personne pour elle ce qui laisse supposer qu'elle n'a rien à déclarer ;
Que Monsieur [M] [U] et la collaboratrice de Maître Stéphane DUCROCQ ont été entendus ;
Attendu que le Tribunal s'estime insuffisamment éclairé n'ayant pas dans les documents remis à l'audience les éléments nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur une mesure de redressement judiciaire ;
Qu'il y a lieu d'avoir recours à l'enquête prévue par l'article L 621.1 du Code de Commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL
, après en avoir délibéré, statuant publiquement,
par jugement réputé contradictoire
, et en premier ressort.
Vu l'article L621.1 du Code de Commerce,
LA CAUSE communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date d'audience,
Nomme
Monsieur Thierry PRONIER
Magistrat de ce Tribunal avec mission de recueillir tous renseignements sur la situation financière économique et sociale de la :
Sas XPERT FRANCE NORD [Adresse 3] * Dit que le rapport devra être déposé pour le
02/02/2026
au Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
Renvoie la cause à l'audience du 02/03/2026 à 14:00.
Dit que ce jugement tiendra lieu de convocation.
Réserve les dépens.
Signé électroniquement par M. Bruno LEBLANC
Signé électroniquement par Me Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025029310. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.