Décision ouvertures - chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 octobre 2025
Numéro de rôle
2025024563
Formation
Ouvertures - chambre du conseil
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
759 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2025024563 N° PC: 2025/1024 GHDL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

JUGEMENT DU 27/10/2025

Sas DISTRIBUTION POUR IMPRIMERIES ET PAPETERIES DU NORD DE LA FRANCE [Adresse 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Alain MARIAGE faisant fonction de président d'audience, Monsieur Xavier LHOTE, Monsieur Xavier GUILBERT, Juges. Greffier d'audience : Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Ministère Public : Absent avisé

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Alain MARIAGE faisant fonction de président d'audience et Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT,

ATTENDU qu'à la date du 22/10/2025, l'entreprise ci-après nommée la Sas DISTRIBUTION POUR IMPRIMERIES ET PAPETERIES DU NORD DE LA FRANCE a

régularisé une déclaration de cessation des paiements au greffe du Tribunal de Céans et sollicité l'ouverture d'une procédure de Redressement judiciaire conformément à l'article R.631-1 du code de commerce ;

Que le représentant légal de l'entreprise et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal ; Que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la déclaration de cessation des

paiements et de la date d'audience ; Que Madame [Q] [R]

a comparu

en chambre du conseil accompagnée de Monsiur [C] [K] assistant de direction où il a été déclaré que l'entreprise se

trouvait en état de cessation des paiements en sollicitant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que

Attendu qu'il resulte des informations recueilles par le fribunal et des pieces produites que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son

passif exigible échu de

210902 € avec son actif disponible de 43000 € justifiant une insuffisance d'actif de la différence et se trouve en état de cessation des paiements ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

ATTENDU

qu'il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données qu'un plan de redressement est envisageable ;

Qu'il convient en conséquence d'ouvrir la procédure de redressement judiciaire en vue de déterminer sa situation économique, financière, fiscale et sociale et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l'article L.623-1 du code de commerce.

Attendu que le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 01/08/2025 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire rendu,

LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République,

OUVRE la procédure de redressement judiciaire

conformément aux articles L.631 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l'égard de :

Sas DISTRIBUTION POUR IMPRIMERIES ET PAPETERIES DU NORD DE LA FRANCE [Adresse 1]

Activité :

Matériels de papeterie, représentation et dépôt d'usine en articles et matériels de papeterie, cartonnerie, emballages, produits d'imprimerie et assimilés toutes opérations s'y rapportant. RCS Lille-Métropole B 463500371 (1963B00037)

NOMME en qualité de Juge-Commissaire: Monsieur Thierry DELEMAZURE Juge du siège,

DESIGNE en qualité de Mandataire Judiciaire: SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [O] [A] [Adresse 3].

COMMET

en qualité de Commissaire Priseur :

SELARL [L] & [P] Commissaires de Justice Associés prise en la personne de Maître [T] [L] [Adresse 4],

pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui la grève, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers.

ORDONNE

que l'inventaire soit déposé au Greffe par le Commissaire Priseur dans le délai d'1 mois à compter de la date du présent jugement.

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au : 01/08/2025.

FIXE

à 6 mois la période d'observation pendant laquelle seront établies par le Chef d'entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement.

DIT et JUGE

qu'un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe, et fixe la

comparution des parties

pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation le

10/12/2025 à 14:00.

DIT

que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente.

ORDONNE

que soient communiqués au greffe, à la diligence du Chef d'entreprise le nom du représentant des salariés désigné ainsi que la liste des créanciers.

ORDONNE

les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Signé électroniquement par M. Alain MARIAGE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025024563. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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