Décision enquêtes + assignations ouvertures - chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 novembre 2025
Numéro de rôle
2025024029
Formation
Enquêtes + Assignations Ouvertures - Chambre du conseil
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
363 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

JUGEMENT DU 10/11/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur [U] [M] faisant fonction de Président d'audience, Monsieur Luc DEBEUNNE, Monsieur Robert TERRAS, Juges. Greffier d'audience : Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Ministère Public : Absent avisé

La minute du présent jugement est signée par Monsieur [U] [M] faisant fonction de Président d'audience et Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT,

AF 2025024029 ENTRE -LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE [Adresse 1], partie demanderesse comparant par Maître [D] [K] -ET- la Sas ORG' ATOUT [Adresse 2] partie défenderesse défaillante :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ATTENDU que par exploit en date du 25/09/2025 l'entreprise ci-après nommée : la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a fait délivrer assignation à : la Sas ORG' ATOUT pour voir prononcer sa liquidation judiciaire ou subsidiairement son redressement judiciaire faute d'obtenir le paiement de la somme de 2671.19 € due depuis janvier 2024 ;

Attendu que sur cette assignation délivrée en l'étude du commissaire de justice, la Sas ORG' ATOUT ne s'est pas présentée à l'audience de ce jour, ni personne pour elle ce qui laisse supposer qu'elle n'a rien à déclarer ;

Que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE représentée par Maître [D] [K] a été entendue ;

Attendu que le Tribunal s'estime insuffisamment éclairé n'ayant pas dans les documents remis à l'audience les éléments nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur une mesure de redressement judiciaire ;

Qu'il y a lieu d'avoir recours à l'enquête prévue par l'article L 621.1 du Code de Commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort.

Vu l'article L621.1 du Code de Commerce,

LA CAUSE communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date d'audience,

Nomme Monsieur Yann BELLO Magistrat de ce Tribunal avec mission de recueillir tous renseignements sur la situation financière économique et sociale de la : Sas ORG' ATOUT [Adresse 2].

Dit que le rapport devra être déposé pour le 22/12/2025 au Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole.

Renvoie la cause à l'audience du 12/01/2026 à 14:00.

Dit que ce jugement tiendra lieu de convocation.

Réserve les dépens.

Signé électroniquement par M. [U] [M]

Signé électroniquement par Me Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025024029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.