Décision contentieux n°1 - audience publique
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025023201
- Formation
- Contentieux n°1 - audience publique
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 298 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 18/11/2025
Composition du Tribunal : Monsieur ABELE Patrice, Président de Chambre, Monsieur Xavier HUOU, Monsieur Thierry PRONIER, Juges, Madame Laurence DUBOIS Commis Greffier,
2025023201 - ENTRE - La Société L'UNION DES CENTRALES REGIONALES [Adresse 1] demanderesse ayant pour conseil Maître Gérard LEONIL avocat [Adresse 2] * ET -
La Société AG ASSURANCES [Adresse 3] défenderesse ayant pour conseil Maître Karine CHETRIT-ATLAN avocat [Adresse 4].
Par exploit en date du 10 mars 2023, la Société L'UNION DES CENTRALES REGIONALES a fait délivrer une assignation, devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE, à la Société AG ASSURANCES en vue d'obtenir une condamnation en paiement de cette dernière.
Par jugement en date du 16 mai 2024, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 août 2025, le Tribunal des Activités Economiques de MARSEILLE (ex Tribunal de Commerce de MARSEILLE) a transmis le dossier au Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE.
Les parties et leurs conseils ont été convoquées pour l'audience de ce jour.
Par mail en date du 14 octobre 2025, le conseil de la société L'UNION DES CENTRALES REGIONALES demande au Tribunal de radier l'affaire, le litige ayant déjà été tranché par jugement du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE du 10 octobre 2024.
Le Tribunal prononce donc la radiation de cette affaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Prononce la radiation de l'affaire opposant la Société L'UNION DES CENTRALES REGIONALES à la Société AG ASSURANCES
Dit que les dépens, à moins que les parties n'en aient convenu autrement, seront supportés par la Société L'UNION DES CENTRALES REGIONALES, liquidés à la somme de 64.92 € en ce qui concerne les frais de Greffe.
Signé électro lugement rsigné par Monsieur ABELE Patrice, Président de Chambre et Madame Laurence M. Patrice ABUBOIS Commis Greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025023201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.