Décision procédures collectives (mardi après midi) - chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 octobre 2025
Numéro de rôle
2025023042
Formation
Procédures Collectives (mardi après midi) - Chambre du conseil
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
566 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

JUGEMENT DU 21/10/2025

Société par actions simplifiée Sas ATHOS DEVELOPPEMENT [Adresse 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Stephane TOULEMONDE Président de Chambre, Madame Béatrice DUPIRE, Monsieur Thierry PRONIER, Juges. Greffier d'audience : Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Ministère Public : Absent avisé

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Stephane TOULEMONDE Président de Chambre et Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT,

Par jugement en date du 27/01/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sas ATHOS DEVELOPPEMENT, et a désigné la Société AJILINK -[E] CABOOTER - [V] prise en la personne de Me [L] [E] comme administrateur judiciaire et la SCP BTSG prise en la personne de Maître [Y] [Z]

comme mandataire judiciaire,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la fin de la période d'observation avait été fixée au 27/01/2026.

Mais attendu que la Société AJILINK - [E] CABOOTER - [V] prise en la personne de Me [L] [E], la SCP BTSG prise en la personne de Maître [Y] [Z], Monsieur [X] [C] et Madame [O] [R] es-q représentant des salariés ont déposé une requête conjointe en date du 15/10/2025 aux fins de voir prononcer la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Qu'ils exposent que la poursuite de l'activité ne peut que générer une aggravation du passif existant, la conversion en liquidation judiciaire s'impose,

A l'audience de ce jour, avec accord des personnes présentes à l'audience, les affaires 2025023032 et 2025023042 ont été entendues en même temps et ont comparu : * La Société AJILINK - [E] CABOOTER - [V] prise en la personne de Me [L] [E]. * Maître [T] représentant la SCP BTSG prise en la personne de Maître [Y] [Z], * Monsieur [X] [C] assisté de Maître Nicolas NEF NAF * Madame [O] [R] es-q représentant des salariés,

Attendu que Monsieur Dominique OSSART juge commissaire, présent à l'audience est favorable à la liquidation judiciaire

Vu les réquisitions écrites du ministère public, lues en chambre du conseil, sollicitant la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

ATTENDU qu'il ressort de cette audition ET des pièces du dossier que le redressement est manifestement impossible ;

Qu'il échet, en conséquence, de prononcer la liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,

Ouï les parties en Chambre du Conseil, Ouï le juge commissaire en son rapport,

LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisée de la date d'audience,

VU l'article 631-15 du code de commerce (loi du 26 juillet 2005)

PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : Société par actions simplifiée Sas ATHOS DEVELOPPEMENT

Maintient Monsieur Dominique OSSART dans ses fonctions de juge commissaire

Nomme la SCP BTSG prise en la personne de Maître [Y] [Z] mandataire en qualité de liquidateur.

Met fin à la période d'observation.

Met fin à la mission de l'administrateur,

Dit qu'en application de l'article L641-9-II du Code de Commerce : "Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale."

Dit que le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées dans le délai de 12 mois à compter de la réalisation des actifs.

Dit que l'affaire sera appelée au rôle dans les 18 mois pour clôture de la procédure. Ordonne la publicité du présent jugement sans délai nonobstant toute voie de recours.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Signé électroniquement par M. Stéphane TOULEMONDE.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025023042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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