Décision procédures collectives (mercredi après midi) - chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025022535
- Formation
- Procédures Collectives (mercredi après midi) - Chambre du conseil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 083 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025022535 N°PC : 2024/1141 LG ~
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
JUGEMENT DU 26.11.2025
PLAN DE CESSION : Sas MyDiTex-My Digital Textile [Adresse 1] RCS 525 077 954
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Patrice ABELE faisant fonction de Président d'audience, Monsieur Thierry DELEMAZURE, Monsieur Alain CLAUDOT, Juges. Greffier d'audience : Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Ministère Public : Absent avisé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Patrice ABELE faisant fonction de Président d'audience et Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT,
Par jugement du 2 décembre 2024, le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS MYDITEX - MY DIGITAL TEXTILE (RCS n° : 525 077 954) ayant son siège social sis [Adresse 1] à [Localité 1].
Par jugements successifs, le Tribunal a autorisé une poursuite de l'activité jusqu'au 26 novembre 2025 afin de refaire un point sur les perspectives de la procédure et de rechercher une solution de cession, les résultats de la période d'observation ne permettant pas de confirmer la possibilité de présenter un plan de redressement.
C'est dans ces conditions qu'un appel d'offres a été lancé par l'administrateur judiciaire.
Le 12 novembre 2025, l'administrateur a déposé son projet de cession comportant une unique offre de reprise émanant de la SAS SOCIETE ATELIERS [R] :
SUR CE
Les cocontractants de la SAS MYDITEX - MY DIGITAL TEXTILE ont été convoqués par lettre du Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE à l'audience et invités à présenter leurs observations.
Aucun n'était présent.
Ont comparu lors de l'audience du 26 novembre 2025 : * Monsieur [K] [D] es-q gérant de l'EURL LA SENTINELLE, elle-même Présidente de la SAS MYDITEX - MY DIGITAL TEXTILE, * La SAS SOCIETE ATELIERS [R], représentée par M. [N] [R], lui-même représenté par M. [H] [S], directeur des sites du groupe [R] muni d'un pouvoir spécial, assisté de Maître Jean-François CORMONT, AUXIS AVOCATS, * Monsieur [V] [Z] Collaborateur de la SELARL AJILINK [P] [L] [Y] représentée par Maître [J] [P], Administrateur Judiciaire, * Monsieur [A] [U] Collaborateur de la SELAS UNION MJ représentée par Maître [F] [O], Mandataire Judiciaire,
En présence de Monsieur Thomas GOURLET Juge commissaire qui est favorable à la cession.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS ET CIRCONSTANCES
Par jugement du 2 décembre 2024, le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE a prononcé une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS MYDITEX - MY DIGITAL TEXTILE.
Au regard des incertitudes qui pesaient sur les capacités de l'entreprise à présenter un plan de redressement, un appel d'offres a été lancé par l'administrateur judiciaire afin de rechercher une solution alternative de cession avec l'objectif de sauvegarder l'activité ainsi que tout ou partie des emplois qui y sont attachés.
Un appel à candidatures de reprise a été lancé dans la presse économique et la date limite de dépôt des offres a été fixée au 24 octobre 2025 12h00.
Un dossier de présentation a été constitué et communiqué aux marques d'intérêts qui ont souhaité étudier la perspective d'une reprise et complété un engagement de confidentialité.
Au terme du processus, une unique offre de reprise a été déposée par la SAS SOCIETE ATELIERS [R].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
LA DISCUSSION
Le collaborateur de l'administrateur judiciaire rappelle l'historique de la procédure de redressement judiciaire.
Il indique que le dirigeant a renoncé à présenter un plan de redressement comportant des offres de règlement du passif et que l'offre de reprise de la SAS SOCIETE ATELIERS [R] est aujourd'hui la seule alternative, à terme, à une mesure de liquidation judiciaire, au regard de l'évolution de l'activité des dernières semaines.
Il détaille les dispositions de l'offre de reprise.
Il attire l'attention du Tribunal sur le fait que le candidat souhaite que Monsieur [K] [D], dirigeant de la SAS MYDITEX - MY DIGITAL TEXTILE, participe au capital de la structure d'accueil à hauteur de 10%.
Il indique qu'il appartiendra au Ministère Public, s'il estime que les conditions sont réunies, de saisir le Tribunal d'une demande visant à autoriser cette opération, au visa des dispositions de l'Art L 642 -3 du Code de Commerce.
Il précise qu'il ne s'agit pas d'une condition suspensive de l'offre dès lors que le candidat précise qu'il détiendrait l'intégralité du capital à défaut d'accord du ministère public sur ce point.
Il précise par ailleurs que la condition suspensive assortissant l'offre de reprise a été levée et que le prix de cession a été viré sur la comptabilité du mandataire judiciaire, de sorte que l'offre de reprise est en état d'être adoptée.
Il suggère, dans l'hypothèse de l'adoption du plan, que la date d'entrée en jouissance soit fixée au 1 er décembre 2025 pour faciliter les opérations de transfert.
Il conclut en sollicitant du Tribunal qu'il arrête la cession de la SAS MYDITEX - MY DIGITAL TEXTILE au bénéfice de la SAS SOCIETE ATELIERS [R], conformément aux dispositions de son offre reprise qui est sérieuse et plus favorable qu'une mesure de liquidation judiciaire sans cession.
Monsieur [A] [U], Collaborateur de la SELAS UNION MJ représentée par Maître [F] [O], Mandataire Judiciaire, indique qu'il regrette la valorisation offerte, en deçà des valeurs d'expertise, qui offre des perspectives très minces de désintéressement des créanciers. Il émet toutefois un avis favorable à l'adoption de l'offre de reprise de la SAS SOCIETE ATELIERS [R].
Monsieur [K] [D] confirme qu'il sera amené à collaborer avec le repreneur.
Le candidat à la reprise est ensuite invité à présenter son offre de reprise.
Monsieur [H] [S] directeur des sites du groupe [R], muni d'un pouvoir pour représenter Monsieur [N] [R] es-q Président de la SOCIETE ATELIERS [R], présente synthétiquement le projet de reprise et les synergies envisagées.
Maître Jean-François CORMONT assistant Monsieur [H] [S] confirme que la condition suspensive assortissant l'offre est levée.
Le Tribunal regrette que les valorisations offertes soient sensiblement en deçà des valeurs d'expertise.
Maître Jean-François CORMONT indique que certains actifs sont vétustes, et que l'offre ne peut plus être améliorée à ce jour.
Monsieur [H] [S] indique qu'il ne s'agit pas de faire un coup, mais de proposer un projet sérieux.
Maître Jean-François CORMONT rappelle par ailleurs que la proposition prévoit la faculté pour Monsieur [K] [D] de participer à la structure juridique d'accueil de la reprise (MYDITEX 2) à hauteur de 10% du capital, et que cette opération nécessite que le Ministère Public le requière du Tribunal.
Au terme des présentations, les avis et observations sont émis :
Monsieur Thomas GOURLET, juge commissaire, précise que le Tribunal doit analyser l'offre de reprise.
Il indique que : * Le projet est présenté par un candidat sérieux, qui dispose d'une assise financière permettant de considérer que le projet s'inscrit dans la pérennité. * Les 3 salariés inscrits à l'effectif sont repris, ainsi que leurs droits aux congés acquis au cours de la période d'observation. * Les valorisations offertes sont toutefois insuffisantes, regrettant que l'offreur n'ait pas amélioré son offre, dès lors que cela ne représentait pas un effort significatif.
Il émet néanmoins un avis favorable à l'adoption de l'offre de reprise.
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites, lues à l'audience, émet un avis « favorable à l'offre de reprise formulée par la société ATELIERS [R], sous réserve de la levée de la condition suspensive, avec participation au capital de Monsieur [K] [D] (actuel dirigeant) à hauteur de 10% du capital. Pour ce faire, je requiers du Tribunal qu'il autorise cette exception aux dispositions de l'article L642-3 al 1 er du Code de Commerce, la participation limitée de l'ancien dirigeant ) ce projet de reprise étant un gage de stabilité offert aux salariés, aux repreneurs majoritaires et aux clients de MYDITEX ».
MOTIFS DE LA DECISION
Ainsi après en avoir délibéré, le Tribunal :
Attendu que le dirigeant a renoncé à présenter un plan de redressement comportant des offres de règlement du passif.
Attendu qu'au terme de l'appel d'offres de reprise, une unique offre de reprie a été déposée par la société ATELIERS [R].
Attendu que le candidat à la reprise exerce une activité spécialisée dans la manufacture haut de gamme de tapis, tapisseries, moquettes, et dispose d'une surface financière qui laisse penser que le projet de reprise s'inscrit dans la pérennité.
Attendu que le candidat justifie de la disposition des moyens financiers affectés à la reprise.
Attendu que le prix offert est insuffisant, en deçà des valeurs d'expertises.
Attendu néanmoins que les 3 emplois inscrits à l'effectif sont repris, ainsi que les droits acquis pour la période courant de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire jusqu'à la date d'entrée en jouissance que pourrait fixer le Tribunal.
Attendu que l'arrêté d'un plan de cession est plus favorable qu'une mesure de liquidation judiciaire.
Attendu que le prix de cession est garanti par un virement effectué entre les mains du mandataire judiciaire.
Attendu que la collaboration prévue avec l'ancien dirigeant, Monsieur [K] [D], est un gage de stabilité pour le candidat, les salariés et les clients.
Attendu que la condition suspensive assortissant l'offre de reprise a été levée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu le rapport de la SELARL AJILINK [P] [L] [Y] représentée par Maître [J] [P], Administrateur Judiciaire,
Entendus, le collaborateur de l'Administrateur Judiciaire et le collaborateur du Mandataire Judiciaire en leurs explications complémentaires.
Recueilli l'avis de Monsieur Thomas GOURLET, Juge Commissaire,
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public,
Entendu Monsieur [K] [D], représentant légal de l'EURL LA SENTINELLE, Présidente de la SAS MYDITEX – MY DIGITAL TEXTILE
Arrête à l'effet du 1 er décembre 2025 à 0h00 la cession du fonds de commerce de la SAS MYDITEX - MY DIGITAL TEXTILE au profit de la SAS SOCIETE ATELIERS [R] (ou toute personne morale telle que stipulée dans son offre qu'elle se substituerait) et que l'activité sera exercée sous sa seule responsabilité à compter de cette date, conformément aux dispositions de l'Art L 642 -8 du Code de Commerce.
Dit que la cession s'organisera en tous points dans les conditions de son offre initiale et de ses compléments.
Dit que la cession s'organisera moyennant un prix de 49 001 € se composant de la façon suivante : * Eléments incorporels : 5 000 € * Eléments corporels : 35 000 € * Stock : 9 000 € * Encours : 1 €
Dit, s'agissant des encours que : * Les commandes qui n'ont pas fait l'objet d'un acompte versé par le client seront reprises * Le cessionnaire paiera à la procédure les matières déjà acquises, sur justificatifs * Les commandes ainsi reprises seront exécutées et facturées par le cessionnaire
Ordonne à la SAS SOCIETE ATELIERS [R] ou la personne morale qu'elle se substituerait de rendre compte au Mandataire Judiciaire désigné par le Tribunal des engagements qu'elle a pris, conformément aux dispositions de l'Art L 642 -11 du Code de Commerce.
Autorisons Monsieur [K] [D] à prendre 10% du capital de la structure juridique d'accueil de la reprise, en dérogation aux dispositions de l'Art L 642 -3 du Code de Commerce, eu égard aux réquisitions favorables du Ministère Public.
Dit que le plan comporte la poursuite des 3 contrats de travail inscrits à l'effectif de l'entreprise au profit du cessionnaire dans les conditions suivantes : * 1 responsable de production * 1 préparateur de commandes * 1 apprenti / commercial
Dit que le cessionnaire poursuivra les contrats dans les conditions de ceux qui existaient au jour de l'entrée en jouissance en application de l'art L 1224 du Code du Travail.
Dit que le cessionnaire prendra en charge les droits acquis au titre des congés payés acquis par les salariés repris courant de l'ouverture de la procédure jusqu'à la date d'entrée en jouissance fixée par le Tribunal.
Ordonne en application de l'Art L 642 -7 du Code de Commerce, la poursuite des contrats suivants au profit de la SAS SOCIETE ATELIERS [R] ou de la personne morale qu'elle se substituerait : * COLISSIMO n°802952 * GLS n°2507015160 * KUEHNE n° 9505922 C02 * EDF n° 8457790777 * ENDESA n° 01174819082740 * ILEO n° 4320506Q * STAR LEASE n° 001883458-00/1 * BPCE LEASE n° 334668/00 * NORTH FACTORY convention de sous location * SFR fibre 1-1G5QQ73JT * SFR portable n° 09-TJ7LJ5 * AXA bris de machine 6844561704 * AXA Prévoyance professionnelle 8179917304 * AXA Multirisques professionnels n° 6814197304 * OVH TELECOM * OVH HEBERGEMENT
Prononce l'inaliénabilité du matériel pour une durée de 2 ans.
Désigne la SAS SOCIETE ATELIERS [R] et la personne morale qu'elle se substituerait comme personnes tenues d'exécuter le plan et leur donne acte des engagements qu'elles ont pris à cet égard.
Confère à la SELARL AJILINK [P] [L] [Y] représentée par Maître [J] [P] la mission complémentaire de passer l'acte de cession, conformément aux dispositions de l'Art L 642 -8 du Code du Commerce.
Dit que l'acte de cession devra être signé par les parties au plus tard dans les 3 mois suivant l'arrêté de la présente cession et que le rédacteur d'acte sera désigné par l'administrateur judiciaire.
Ordonne la publication du présent jugement dans les conditions prévues par la loi.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit et que les dépens seront employés en frais de procédure.
Signé électroniquement par M. Patrice ABELE
Signé électroniquement par Me Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025022535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.