Décision procédures collectives (mercredi matin)- chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025020521
- Formation
- Procédures Collectives (mercredi matin)- Chambre du conseil
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 637 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/01/09/12/34*
N° de R.G. : 2025020521 N° PC : 2025/740 ADM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 22/10/2025
Société par actions simplifiée Sas APICAL [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Philippe DAILLY Président de Chambre, Monsieur Robert TERRAS, Monsieur Pierre-Laurent CORNU, Juges. Greffier d'audience : Maître SOINNE Juliette,
Ministère Public : Absent avisé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe DAILLY Président de Chambre et Maître SOINNE Juliette,
Par jugement en date du 04/08/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la Sas APICAL, et a désigné la la SELARL PERIN [C] représentée par Maître [D] [C] comme mandataire judiciaire,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour, pour statuer sur la requête en conversion en redressement judiciaire lors de laquelle * Monsieur [M] [G], dirigeant de la société ENERGIES INVEST, elle-même dirigeante de la SAS APICAL, assisté de Maître Nicolas NEF NAF, et accompagné de son expertcomptable * la SELARL PERIN [C] représentée par Maître [D] [C], Mandataire Judiciaire, ont été entendus sur la situation de l'entreprise et l'opportunité de la poursuite d'activité de celle-ci,
Le mandataire demande le prononcé du redressement judiciaire car l'entreprise n'est pas en état de cessation des paiements.
Le dirigeant demande le prononcé de la liquidation judiciaire
En présence de Monsieur Thierry DELEMAZURE juge commissaire qui est favorable à la conversion en redressement judiciaire
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, non lues en chambre du conseil, sollicitant la conversion en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
ATTENDU qu'il ressort de cette audition ET des pièces du dossier que la sauvegarde ne peut s'achever par un plan ;
Qu'il échet, en conséquence, de prononcer le redressement judiciaire
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
Ouï les parties en Chambre du Conseil,
Ouï le mandataire et/ou l'administrateur en Chambre du Conseil
Ouï le juge commissaire en son rapport,
LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisée de la date d'audience,
VU les articles L.621-12 et suivants du code de commerce (loi du 26 juillet 2005)
PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : Société par actions simplifiée Sas APICAL
Maintient Monsieur Thierry DELEMAZURE dans ses fonctions de juge commissaire.
Maintient la SELARL PERIN [C] représentée par Maître [D] [C] dans ses fonctions de mandataire.
Maintient la période d'observation.
COMMET en qualité de Commissaire de Justice : La SELARL LHSW - COMMISSAIRES DE JUSTICE PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [I] [N] [Adresse 2], pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui la grève, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers.
ORDONNE que l'inventaire soit déposé au Greffe par le Commissaire de Justice dans le délai d'1 mois à compter de la date du présent jugement.
DIT et JUGE qu'un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe, et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation le 12/11/2025 à 08:30.
DIT que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente.
ORDONNE que soient communiqués au greffe, à la diligence du Chef d'entreprise le nom du représentant des salariés désigné ainsi que la liste des créanciers.
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Signé électroniquement par M. Philippe DAILLY.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025020521. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.