Décision procédures collectives (mercredi après midi) - chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 octobre 2025
Numéro de rôle
2025019628
Formation
Procédures Collectives (mercredi après midi) - Chambre du conseil
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
531 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/01/09/07/44*

N° de R.G. : 2025019628 N° PC : 2025/796 GHDL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 15/10/2025

Monsieur [M] [U] [D] [S] [Adresse 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur François VERHASSELT Président de Chambre, Monsieur Michel FARGEON, Monsieur Alain CLAUDOT, Juges. Greffier d'audience : Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Ministère Public : Absent avisé

La minute du présent jugement est signée par Monsieur François VERHASSELT Président de Chambre et Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT,

Par jugement en date du 01/09/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de : Monsieur [M] [U] [D] [S], et a désigné la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [R] [K] comme mandataire judiciaire,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la fin de la période d'observation avait été fixée au 01/03/2026,

Mais attendu que la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [R] [K] a déposé une requête en date du 02/10/2025 aux fins de voir prononcer la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Qu'il est exposé qu'il n'a jamais rencontré le dirigeant et faute d'information il demande la liquidation judiciaire

Attendu que l'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour, lors de laquelle a été entendue sur la situation de l'entreprise et l'opportunité de sa poursuite d'activité: * la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [R] [K], Mandataire Judiciaire,

Aucun représentant de l'entreprise ne comparaissant

Monsieur Thomas GOURLET juge commissaire, présent à l'audience à l'audience est favorable à la liquidation judiciaire

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, lues en chambre du conseil, sollicitant compte tenu du rapport de carence, avis favorable à la liquidation judiciaire de l'exploitant, celui-ci demeurant introuvable (il semblerait qu'il ait quitté le territoire français depuis déjà plusieurs mois).

ATTENDU qu'il ressort de cette audition ET des pièces du dossier que le redressement est manifestement impossible ;

Qu'il échet, en conséquence, de prononcer la liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire,

Ouï la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [R] [K], Mandataire Judiciaire en Chambre du Conseil,

Ouï le juge commissaire en son rapport,

LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date d'audience,

VU l'article 631-15 du code de commerce (loi du 26 juillet 2005)

PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : Monsieur [M] [U] [D] [S]

Maintient Monsieur Thomas GOURLET dans ses fonctions de juge commissaire

Nomme la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [R] [K] mandataire en qualité de liquidateur.

Met fin à la période d'observation.

Dit qu'en application de l'article L641-9-II du Code de Commerce : "Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale."

Dit que le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées dans le délai de 12 mois à compter de la réalisation des actifs.

Dit que l'affaire sera appelée au rôle dans les 18 mois pour clôture de la procédure. Ordonne la publicité du présent jugement sans délai nonobstant toute voie de recours.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Signé électroniquement par M. François VERHASSELT.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025019628. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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