Décision procédures collectives (mercredi après midi) - chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025019628
- Formation
- Procédures Collectives (mercredi après midi) - Chambre du conseil
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 531 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/01/09/07/44*
N° de R.G. : 2025019628 N° PC : 2025/796 GHDL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 15/10/2025
Monsieur [M] [U] [D] [S] [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur François VERHASSELT Président de Chambre, Monsieur Michel FARGEON, Monsieur Alain CLAUDOT, Juges. Greffier d'audience : Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Ministère Public : Absent avisé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur François VERHASSELT Président de Chambre et Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT,
Par jugement en date du 01/09/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de : Monsieur [M] [U] [D] [S], et a désigné la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [R] [K] comme mandataire judiciaire,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la fin de la période d'observation avait été fixée au 01/03/2026,
Mais attendu que la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [R] [K] a déposé une requête en date du 02/10/2025 aux fins de voir prononcer la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Qu'il est exposé qu'il n'a jamais rencontré le dirigeant et faute d'information il demande la liquidation judiciaire
Attendu que l'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour, lors de laquelle a été entendue sur la situation de l'entreprise et l'opportunité de sa poursuite d'activité: * la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [R] [K], Mandataire Judiciaire,
Aucun représentant de l'entreprise ne comparaissant
Monsieur Thomas GOURLET juge commissaire, présent à l'audience à l'audience est favorable à la liquidation judiciaire
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, lues en chambre du conseil, sollicitant compte tenu du rapport de carence, avis favorable à la liquidation judiciaire de l'exploitant, celui-ci demeurant introuvable (il semblerait qu'il ait quitté le territoire français depuis déjà plusieurs mois).
ATTENDU qu'il ressort de cette audition ET des pièces du dossier que le redressement est manifestement impossible ;
Qu'il échet, en conséquence, de prononcer la liquidation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Ouï la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [R] [K], Mandataire Judiciaire en Chambre du Conseil,
Ouï le juge commissaire en son rapport,
LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date d'audience,
VU l'article 631-15 du code de commerce (loi du 26 juillet 2005)
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : Monsieur [M] [U] [D] [S]
Maintient Monsieur Thomas GOURLET dans ses fonctions de juge commissaire
Nomme la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [R] [K] mandataire en qualité de liquidateur.
Met fin à la période d'observation.
Dit qu'en application de l'article L641-9-II du Code de Commerce : "Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale."
Dit que le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées dans le délai de 12 mois à compter de la réalisation des actifs.
Dit que l'affaire sera appelée au rôle dans les 18 mois pour clôture de la procédure. Ordonne la publicité du présent jugement sans délai nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Signé électroniquement par M. François VERHASSELT.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025019628. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.