Décision enquêtes + assignations ouvertures - chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 septembre 2025
Numéro de rôle
2025018796
Formation
Enquêtes + Assignations Ouvertures - Chambre du conseil
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
683 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2025018796 - N° PC : 2025/797 ADM

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

JUGEMENT DU 01/09/2025

Sas LE MONT BLANC [Adresse 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Alain MARIAGE faisant fonction de Président d'audience, Monsieur Robert TERRAS, Monsieur Alain CLAUDOT, Juges. Greffier d'audience : Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Ministère Public : Absent avisé

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Alain MARIAGE faisant fonction de Président d'audience et Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT,

AF 2025018796 ENTRE Monsieur [N] [V] [Adresse 2] partie demanderesse comparant par Me Anne DURIEZ -ET- Sas LE MONT BLANC [Adresse 1] partie défenderesse défaillante

ATTENDU par exploit en date du 18/07/2025, Monsieur [N] [V] a fait délivrer assignation à : Sas LE MONT BLANC pour voir prononcer son redressement judiciaire ou à titre subsidiaire prononcer sa liquidation judiciaire faute d'obtenir le paiement de la somme de 9356.14€ due pour cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure depuis le 17/10/24 (date du jugement des Prudhommes);

Attendu que sur cette assignation délivrée selon l'article 659 NCPC, la Sas LE MONT BLANC ne s'est pas présentée à l'audience de ce jour, ni personne pour lui/elle ce qui laisse supposer qu'elle n'a rien à déclarer ;

Que l'avocate de Monsieur [N] [V] a été entendue ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que l'état de cessation des paiements de l'entreprise est parfaitement établi notamment par son incapacité à régulariser sa situation envers le créancier ;

Qu'il échet en conséquence, en application des articles L631-1 et ss du code de commerce (loi du 26 juillet 2005), d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire.

Attendu que la dette envers le demandeur n'a pu être payée depuis au moins le 23/10/2024, le Tribunal fixera la date de cessation des paiements à cette date ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort.

Vu les articles L631-1 et ss du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),

LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République,

OUVRE la procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

Sas LE MONT BLANC [Adresse 1]

Activité : Cafétéria, pâtisseries orientales et berbères. RCS Lille-Métropole B 879518496 (2019B04369)

NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Jérôme MILCENT Juge du siège,

DESIGNE en qualité de Mandataire Judiciaire : SELARL MIQUEL [U] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [S] [Adresse 3].

COMMET en qualité de Commissaire de Justice : SELARL [W] & WATTEBLED Commissaires de Justice Associés prise en la personne de Maître [J] [W] [Adresse 4]

pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui la grève, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers.

ORDONNE que l'inventaire soit déposé au Greffe par le Commissaire de Justice dans le délai d'1 mois à compter de la date du présent jugement.

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au : 23/10/2024.

FIXE à 6 mois la période d'observation pendant laquelle seront établies par le Chef d'entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement.

DIT et JUGE qu'un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe, et fixe comparution de l'entreprise et du représentant des salariés (si besoin) pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation le 14/10/2025 à 14:00.

DIT que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente.

INVITE le comité d'entreprise ou à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés.

ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Signé électroniquement par M. Alain MARIAGE

Signé électroniquement par Me Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025018796. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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