Décision référés - audience publique
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025018782
- Formation
- Référés - audience publique
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 939 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
LD
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025
Composition lors des débats : M. Peter VAN VLIET, Président de Chambre, Mme Laurence DUBOIS, Commis Greffier,
Ordonnance mise à disposition au Greffe le 23 octobre 2025 par M. Peter VAN VLIET Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier
RÉFÉRÉ N° 2025018782 - ENTRE – La société NORMAL FRANCE [Adresse 1] demanderesse représentée par Maître Jean Emmanuel TOURREIL Avocat [Adresse 2], substitué à l'audience par un collaborateur * ET -
La société SGM ATHENA [Adresse 3] défenderesse représentée par Maître Christofer CLAUDE Avocat [Adresse 4], ayant pour postulant Maître Ondine PREVOTEAU Avocat à LILLE, substituée à l'audience par un collaborateur
La société ALTER EGO [Adresse 5] défenderesse ayant pour conseil Maître Julien HAQUETTE Avocat à LILLE
La société SMEF AZUR [Adresse 6] défenderesse comparant par Maître Jean Philippe DEVEYER Avocat à LILLE
L'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL SAINT CHRISTOPHE [Adresse 7], intervenante volontaire, représentée par Maître Christofer CLAUDE Avocat [Adresse 4], ayant pour postulant Maître Ondine PREVOTEAU Avocat à LILLE, substituée à l'audience par un collaborateur.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
Selon bail en date du 20 juin 2023, la société SGM ATHENA a consenti à la société NORMAL FRANCE la location au sein du centre commercial Espace Saint Christophe, sis [Adresse 8] à [Localité 1], des locaux à usage commercial.
La destination contractuelle est « la vente de produits de grande consommation, en majorité non-alimentaires, vendus traditionnellement en grande surface » sous l'enseigne « NORMAL ».
Le contrat stipulait la livraison par le bailleur à la date prévisionnelle d'une coque à charge pour le preneur de procéder à l'aménagement intérieur des lieux.
Dans le cadre des travaux d'aménagement, il était stipulé que l'installation de chauffage et de rafraichissement du local loué était à la charge de la société NORMAL FRANCE, cette installation devant être connectée sur la boucle d'eau du centre commercial.
Un document technique intitulé « consignes générales applicables aux chantiers de travaux en boutiques » a été remis à la société NORMAL FRANCE par la société SGM ATHENA.
Sur la base de ce document, la société NORMAL FRANCE a confié la réalisation de l'ensemble des travaux d'aménagement à la société ALTER EGO, qui a sous-traité la partie chauffage/climatisation à la société SMEF AZUR.
Cette installation a été mise en service le 14 février 2024 et le magasin a ouvert au public le 14 mars 2024.
Dès juillet 2024, un dysfonctionnement de l'installation de la climatisation serait apparu, obligeant la locataire à installer des rafraîchisseurs pour y faire face.
La société ALTER EGO lui indiquait que les appareils de climatisation étaient en défaut car la boucle d'eau fournie par le centre n'était pas fonctionnelle, ce qui a été confirmée le 25 juillet 2024 par un rapport d'intervention de la société SMEF AZUR.
A plusieurs reprises, la société NORMAL FRANCE aurait tenté vainement d'organiser un rendez-vous avec le responsable technique du bailleur afin d'examiner avec lui les solutions envisagées pour remédier aux désordres.
Le 19 juin 2025, elle a fait dresser un constat par Maître [U] [C], commissaire de justice, constat dont il ressortirait qu'un défaut de fonctionnement de la climatisation et des températures dans le magasin entre 26,5 et 26,8 degrés.
En cet état, la société NORMAL FRANCE s'estime bien fondée à solliciter la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de son bailleur et des entreprises en charge des travaux d'installation de climatisation.
PROCEDURE
Par exploit du 10 juillet 2025, la société NORMAL FRANCE a fait délivrer assignation en référé à la SAS SGM ATHENA, la SAS ALTER EGO et la SAS SMEF AZUR pour demander au Juge des Référés de :
Vu les dispositions de l'article 145 du CPC, * Déclarer la société NORMAL FRANCE recevable et bien fondée en sa demande Y faisant droit, * Désigner à cet effet tel expert qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Président avec mission de : * Convoquer les parties * Se rendre sur place * Visiter les lieux * Se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission * Entendre tout sachant * Déterminer la nature et l'étendue des désordres, ainsi que leurs causes et origines * Donner son avis sur les travaux et dépenses * En cas d'urgence reconnue par l'expert, l'autoriser à ordonner la réalisation de tous travaux indispensables, et ce, même avant le dépôt du rapport * Donner son avis sur les travaux nécessaires à la suppression des causes des désordres et à la remise en état des lieux et installations, les évaluer à l'aide de devis * Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues Evaluer tous les préjudices subis y compris le trouble de jouissance * Dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et déposera son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation des frais d'expertise * Fixer le montant de la provision à consigner au greffe * Réserver les dépens.
Par voie de conclusions aux fins d'intervention volontaire et de protestations et réserves, la SAS SGM ATHENA et l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL SAINT CHRISTOPHE nous demandent de :
Vu l'article 145 du CPC,
Vu les articles 328 et suivants du CPC,
Vu les pièces versées aux débats, * Recevoir l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL SAINT CHRISTOPHE, représentée par la société SGM GESTION, en son intervention volontaire et la déclarer bien fondée * Donner acte à la société SGM ATHENA et à l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL SAINT CHRISTOPHE qu'elles formulent les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise sollicitée.
Par voie de conclusions, la SAS ALTER EGO nous demande de :
Vu les dispositions de l'article 145 du CPC,
Vu les explications qui précèdent, * Constater que la société ALTER EGO formule les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire présentée à son encontre par la société NORMAL FRANCE * Réserver les dépens.
Par voie de conclusions, la société SMEF AZUR nous demande de : * Lui donner acte de ce qu'elle n'a cause d'opposition à la mesure d'expertise sollicitée * Lui donner acte néanmoins de ses plus vives protestations et réserves, s'agissant notamment de sa responsabilité.
L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 4 septembre 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 2 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 9 octobre 2025 et mise en délibéré au 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES * Pour la société NORMAL FRANCE,
Compte tenu d'un dysfonctionnement de l'installation de la climatisation et de températures anormales constatées dans le magasin par Maître [U] [C], commissaire de justice, elle sollicite la désignation d'un expert judiciaire afin, notamment, de déterminer la nature et l'étendue des désordres ainsi que leurs causes et origines. * Pour la société SGM ATHENA et l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL SAINT CHRISTOPHE,
Le local litigieux s'inscrit au sein d'un centre commercial organisé autour d'une association foncière urbaine libre.
La société SGM ATHENA n'est donc pas le seul propriétaire-bailleur dudit centre commercial.
A supposer même qu'il existe des dysfonctionnements sur la boucle principale d'eau, ce qui est contesté, la société SGM ATHENA, bailleur, n'aurait pas la vocation à intervenir sur ces éléments, dont la gestion et l'entretien relèvent exclusivement de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL SAINT CHRISTOPHE.
Il y a donc tout intérêt à voir intervenir aux mesures d'expertise sollicitées l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL SAINT CHRISTOPHE, en charge notamment de l'entretien de la boucle d'eau critiquée.
La société EQUANS, prestataire mandaté par l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL SAINT CHRISTOPHE, estime que la boucle principale d'eau du centre commercial est parfaitement opérationnelle et que le problème dont il est fait mention proviendrait exclusivement du réseau interne de la demanderesse (mis en place dans le cadre des travaux du preneur).
La société SGM ATHENA et l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL SAINT CHRISTOPHE ne s'opposent pas à la demande d'expertise mais sollicitent qu'il leur soit donné acte qu'elles formulent, sans aucune reconnaissance de responsabilité, les protestations et réserves d'usage. * Pour la SAS ALTER EGO,
Elle entend formuler les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire présentée à son encontre par la société NORMAL FRANCE.
A toutes fins utiles et pour éviter toute ambiguïté, elle souhaite préciser que ses protestations et réserves sont présentées sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie et, au contraire, sous les plus expresses réserves. * Pour la société SMEF AZUR,
Elle n'a cause d'opposition à la mesure d'expertise sollicitée et entend, d'ores et déjà, émettre les plus vives protestations et réserves s'agissant notamment de sa responsabilité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION * Sur l'intervention volontaire de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL SAINT CHRISTOPHE,
Le local litigieux s'inscrit au sein d'un centre commercial organisé autour d'une association foncière urbaine libre.
La société SGM ATHENA n'est donc pas le seul propriétaire-bailleur dudit centre commercial.
L'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL SAINT CHRISTOPHE est en charge notamment de l'entretien de la boucle d'eau critiquée.
Nous disons recevable l'intervention volontaire de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL SAINT CHRISTOPHE et en prenons acte. * Sur la désignation d'un expert judiciaire,
La société NORMAL FRANCE sollicite la désignation d'un expert judiciaire suite aux désordres constatés notamment sur l'installation de la climatisation.
Les sociétés SGM ATHENA, l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL SAINT CHRISTOPHE, la société ALTER EGO et la société SMEF AZUR émettent toutes protestations et réserves d'usage.
Nous en prenons acte et faisons à la demande de désignation d'un expert formulée par la société NORMAL FRANCE.
Nous mettons les dépens de la présente instance à la charge de la société NORMAL FRANCE.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Au provisoire et vu l'urgence,
Prenons acte de l'intervention volontaire de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL SAINT CHRISTOPHE
Prenons acte de ce que les sociétés SGM ATHENA, ALTER EGO, SMEF AZUR et l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL SAINT CHRISTOPHE émettent toutes protestations et réserves d'usage
Désignons Monsieur [O] [M], [Adresse 9], en qualité d'expert, avec mission de : * Convoquer les parties et leurs conseils * Se rendre sur place * Visiter les lieux * Se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission * Entendre tout sachant * Déterminer la nature et l'étendue des désordres, ainsi que leurs causes et origines * Donner son avis sur les travaux et dépenses * En cas d'urgence reconnue par l'expert, l'autoriser à ordonner la réalisation de tous travaux indispensables, et ce, même avant le dépôt du rapport * Donner son avis sur les travaux nécessaires à la suppression des causes des désordres et à la remise en état des lieux et installations, les évaluer à l'aide de devis * Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues * Evaluer tous les préjudices subis y compris le trouble de jouissance
Fixons à 3 000.00 € le montant de la provision que devra consigner au Greffe de ce Tribunal la société NORMAL FRANCE avant le 28 novembre 2025
Disons, en application de l'article 271 du CPC, qu'à défaut de consignation dans le délai cidessus imparti, la désignation de l'expert sera caduque
Disons que l'expert fera connaître, dès la première réunion d'expertise, le coût prévisible de ses débours et honoraires, après en avoir informé les parties
Disons que l'expert commis devra déposer au Greffe de ce Tribunal en double exemplaire son rapport et en adresser copie à chacune des parties en cause avant le 31 mars 2025, délai de rigueur.
Condamnons la société NORMAL FRANCE aux dépens de la présente instance, taxés et liquidés à la somme de 76.84 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025018782. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.