Décision enquêtes + assignations ouvertures - chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 septembre 2025
Numéro de rôle
2025018578
Formation
Enquêtes + Assignations Ouvertures - Chambre du conseil
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
395 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2025018578 - juge enquêteur : Monsieur Jean-Christophe LELEU ADM

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

JUGEMENT DU 01/09/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Alain MARIAGE faisant fonction de Président d'audience, Monsieur Robert TERRAS, Monsieur Alain CLAUDOT, Juges. Greffier d'audience : Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Ministère Public : Absent avisé

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Alain MARIAGE faisant fonction de Président d'audience et Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT,

AF 2025018578 ENTRE - le MINISTERE PUBLIC, demandeur non comparant -ET- la Sàrl AUTO ECOLE DISLY [Adresse 1] partie défenderesse défaillante ;

Par exploit du 29/07/2025, Monsieur le Procureur de la République a décidé de requérir la citation de la Sàrl AUTO ECOLE DISLY afin que le Tribunal prononce à son encontre une ouverture de procédure collective ou à défaut une mesure d'enquête en désignant un juge enquêteur ;

Qu'il est exposé que:

"Que la SARL AUTO ECOLE DISLY dont le siège est à [Adresse 1], immatriculée au RCS Lille Métropole sous le numéro 880 254 495, * serait redevable envers un salarié de plusieurs mois de salaires,

Qu'il existe par ailleurs: * 3 injonctions de payer * le non-dépôt des comptes

Dès lors, il apparaît que la SARL AUTO ECOLE DISLY connaîtrait des difficultés susceptibles de relever de la législation sur les procédures collectives "

Que sur cette citation délivrée en l'étude du commissaire de justice, la Sàrl AUTO ECOLE DISLY ne s'est pas présentée à l'audience du jour ce qu'il laisse supposer que cette entreprise n'a rien à déclarer

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, le Tribunal s'estime insuffisamment éclairé, n'ayant pas les éléments nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur une mesure de redressement judiciaire ;

JUGE qu'il y a lieu d'avoir recours à l'enquête prévue par l'article L 621.1 du Code de Commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort.

Vu l'article L621.1 du Code de Commerce,

LA CAUSE communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date d'audience,

Nomme Monsieur Jean-Christophe LELEU Magistrat de ce Tribunal avec mission de

recueillir tous renseignements sur la situation financière économique et sociale de la Sàrl AUTO ECOLE DISLY [Adresse 1].

Dit que le rapport devra être déposé pour le 13/10/2025 au Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole.

Renvoie la cause à l'audience du 03/11/2025 à 14:00.

Dit que ce jugement tiendra lieu de convocation.

Réserve les dépens.

Signé électroniquement par M. Alain MARIAGE

Signé électroniquement par Me Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025018578. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.