Décision contentieux n°2 - audience publique

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
2025018221
Formation
Contentieux n°2 - audience publique
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
281 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

JUGEMENT DU 13/01/2026

Composition du Tribunal : Monsieur Thierry DEFFRENNES Président de chambre, Monsieur Nicolas BOURGET, Madame Estelle MARAT, Juges, Madame Samsha HAMITI commis greffier,

2025018221 - ENTRE - La société KING JUMBO MILORD [Adresse 1] [Localité 1] demanderesse ayant pour conseil Maître Valérie PINARD avocat [Adresse 2] [Localité 2] * ET-

La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA [Adresse 3] [Localité 3] défenderesse défaillante.

Par exploit en date du 24/07/2025, la société KING JUMBO MILORD a fait délivrer assignation à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA en vue d'obtenir une condamnation en paiement de cette dernière.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 14/10/2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 2 remises.

Par mail en date du 12 janvier 2026 pour l'audience de ce jour, la société KING JUMBO MILORD déclare se désister de son instance et de son action, un accord transactionnel ayant été conclu entre les parties. Elle indique qu'elle a été intégralement réglée des sommes qui lui étaient dues par la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA.

Le Tribunal prend donc acte de ce désistement d'instance et d'action.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Donne acte à la société KING JUMBO MILORD de ce qu'elle se désiste de l'instance et de l'action qu'elle a engagées à l'encontre de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA et constate l'extinction de l'instance

Dit que les dépens seront supportés, à moins que les parties n'en aient convenu autrement, par la société KING JUMBO MILORD, liquidés à la somme de 57.23 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).

Jugement signé par Monsieur Thierry DEFFRENNES Président de chambre et par Madame Samsha HAMITI commis greffier

Signé électroniquement par M. Thierry DEFFRENNES

Signé électroniquement par Mme Samsha HAMITI commis greffier

ι LD.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025018221. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.