Décision référés - audience publique

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 octobre 2025
Numéro de rôle
2025018119
Formation
Référés - audience publique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 017 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

LD

ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025

Composition lors des débats : M. François VERHASSELT Président de Chambre, Mme Laurence DUBOIS, Commis Greffier

Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 16 octobre 2025, par M. François VERHASSELT Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier

RÉFÉRÉ N° 2025018119 - ENTRE – la SCI BACHE [Adresse 1] demanderesse représentée par Maître Charlotte DESMON Avocat à LILLE, substituée à l'audience par une collaboratrice * ET -

La SARL France MOTEURS BOITES [Adresse 2] défenderesse défaillante.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société France MOTEURS BOITES a pris à bail précaire un bâtiment auprès de la SCI V.B le 1 er janvier 2022.

Dans un acte extrajudiciaire en date du 27 janvier 2025, la SCI B.V rappelait à sa cliente que le bail avait expiré le 31 décembre 2024 et qu'elle lui signifiait qu'elle entendait s'opposer à son maintien dans les murs.

Cet acte est resté sans effet, de même que la mise en demeure et la sommation interpellative réitérant l'injonction de quitter les lieux.

La SCI BACHE est venue aux droits de la SCI B.V le 31 janvier 2025 suivant acte reçu par Maître [V], notaire associé à [Localité 1], en date du même jour.

C'est pourquoi la société BACHE vient devant le juge des référés pour que celui-ci ordonne l'expulsion du locataire et le paiement d'indemnité d'occupation.

LA PROCEDURE

Par exploit du 17 juillet 2025, la SCI BACHE a fait délivrer une assignation en référé à la SARL France MOTEURS BOITES pour demander au Juge des référés de : * Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de la SCI BACHE En conséquence, * Juger l'existence d'un trouble manifestement illicite en raison de l'occupation sans droit ni titre de la société France MOTEURS BOITES depuis le 1 er janvier 2025 dans les locaux appartenant à la SCI BACH, situés [Adresse 3] à [Localité 1]

En conséquence, * Ordonner l'expulsion de la société France MOTEURS BOITES des locaux qu'elle occupe sans droit ni titre au [Adresse 3], avec si besoin était le concours de la force publique, dès signification de la présente décision * Condamner à titre de provision la société France MOTEURS BOITES au paiement à la SCI BACHE d'une indemnité mensuelle d'occupation outre les charges de 1 492.00 € HT, soit 1 790.40 € TTC, à compter du 1 er juin 2025 puisque les échéances de janvier à mai 2025 ont bien été réglées à ce jour, et jusqu'à parfaite restitution des clés et des locaux * Condamner la société France MOTEURS BOITES au paiement à la SCI BACH d'une indemnité de 3 000.00 € au titre de l'article 700 du CPC * Condamner la société France MOTEURS BOITES aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la sommation interpellative délivrée le 6 mars 2025.

Sur l'exploit déposé en l'étude de Maître [G] [J], commissaire de justice à [Localité 1], la société France MOTEURS BOITES n'a pas comparu.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 11 septembre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.

LES MOYENS DES PARTIES

La SCI BACHE, venant aux droits de la SCI B.V, fait valoir que :

A titre liminaire, sur la compétence matérielle et territoriale du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE,

Le bail précaire est soumis au droit commun du bail. Dès lors, pour la détermination du tribunal compétent, il convient d'appliquer les règles de compétence du droit commun.

Alors, puisque la requérante est une société civile et la défenderesse une société commerciale, la SCI BACHE est bien fondée à saisir le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE.

Le bail précaire a pris effet le 1 er janvier 2022 pour se terminer inéluctablement le 31 décembre 2024. Le bailleur avait donc un mois à compter du terme du bail, soit jusqu'au 31 janvier 2025 pour manifester auprès du locataire son refus de le voir se maintenir dans les lieux loués en application de l'alinéa 2 de l'article L 145-5 du Code de Commerce.

Le bailleur a indiqué à la société locataire qu'elle n'entendait pas la maintenir dans les lieux loués au-delà du terme du bail.

Il résulte de la sommation interpellative en date du 6 mars 2025 que la société France MOTEURS BOITES ne conteste pas son occupation. Le gérant s'est engagé à effectuer le déménagement dans un délai de 6 mois et de régler jusqu'à la restitution une indemnité d'occupation avec charges d'un montant de 1 795.00 € par mois à la SCI BACHE.

Quant à elle, la société France MOTEURS BOITES n'a pas constitué avocat, ni comparu à l'audience au soutien de ses droits.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

LES MOTIFS DE LA DECISION * In limine litis, sur la compétence matérielle du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE,

Quand bien même le juge des référés serait compétent, encore faudrait-il discerner sur le juge concerné.

Dans cette affaire, des contestations sérieuses viennent à l'encontre du préjugé de la requérante sur la compétence du Tribunal : * 1- Le bail précaire est un acte civil dérogatoire du bail commercial * 2- Ce bail précaire a été signé entre une société civile et une société commerciale * 3- Au bail précaire d'une rédaction succincte ne figure aucune clause contractuelle qui dérogerait au principe consacré de la compétence du Tribunal Judiciaire en la matière.

Alors, dans cette affaire, suivant la jurisprudence constante, la société France MOTEURS BOITES est devenue occupante sans droit ni titre, ce qui oblige la SCI BACHE à engager une procédure devant le Tribunal Judiciaire afin d'obtenir une décision de justice ordonnant l'expulsion.

De plus, suivant les dispositions de l'article 92 du CPC, alinéa 1 : « L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparait pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas ».

Sur ces principes de droit, nous nous déclarerons incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de LILLE.

Nous mettrons les dépens de la présente instance à la charge de la SCI BACHE.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au Greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

NOUS DECLARONS INCOMPETENT au profit du Tribunal Judiciaire de LILLE

Condamnons la SCI BACHE aux entiers dépens, liquidés à la somme de 64.46 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).

Signé électroniquement par M. François VERHASSELT

Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025018119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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