Décision recours contre ordonnance du juge commissaire - audience publique
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025017779
- Formation
- RECOURS CONTRE ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE - audience publique
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 585 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025017779 - 1 -N° PC : 2024/1033 AG /
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 04/11/2025
Société par actions simplifiée Sas Monsieur [W] [G] [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur François VERHASSELT faisant fonction de Président d'Audience, Monsieur Thierry DEFFRENNES, Monsieur Thomas GOURLET, Juges. Greffier d'audience : Madame Laurence DUBOIS Commis Greffier Ministère Public : Absent avisé
Jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 04/11/2025 par Monsieur François VERHASSELT faisant fonction de Président d'audience qui a signé la minute et Madame Laurence DUBOIS Commis Greffier,
ENTRE -
Maître [N] [H] [Adresse 2] partie demanderesse représentée par Maître KHALOUI Avocat.
ET –
1/ Monsieur [P] [Y] [Adresse 3] partie défenderesse défaillante, 2/ la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Z] [K] es-q liquidateur [Adresse 4] partie défenderesse comparant en personne.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La SAS MONSIEUR [W] [G] a été placée en liquidation judiciaire en date du 18 novembre 2024.
Un de ses conseils Maître [N] [H] avait une créance sur la société MONSIEUR [W] [G].
Faute d'avoir été portée par omission du débiteur sur la liste des créanciers, cette dernière n'a pas déclaré sa créance et s'est trouvée forclose.
Elle est donc venue devant le juge commissaire par requête pour être relevée de ladite forclusion.
Par ordonnance en date du 1 er juillet 2025, le juge commissaire l'en a déboutée. C'est dans ces conditions que Maître [N] [H] vient devant ce Tribunal pour demander le relevé de sa forclusion et débouter la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Z] [K] es-q liquidateur judiciaire qui au contraire demandait la confirmation de l'ordonnance du 1 er juillet 2025.
LA PROCEDURE
Dans ses dernières conclusions Maître [N] [H] demande au Tribunal de : * Débouter la SCP ALPHA MJ de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * Infirmer les dispositions de l'ordonnance du 1 er juillet 2025,
En conséquence, de : * Faire droit à la demande de relevé de forclusion de Me [N] [H], * Prononcer le relevé de forclusion de Me [N] [H], * Condamner la SCP ALPHA MJ aux frais et dépens.
La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Z] [K] es-q liquidateur judiciaire dans ses dernières conclusions demande au Tribunal de : * Débouter Maître [N] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * Confirmer les dispositions de l'ordonnance du 1 er juillet 2025, * Condamner Maître [N] [H] aux frais et dépens comme de droit en matière de relevé de forclusion.
Monsieur [P] [Y] es-q Président de la SAS Monsieur [W] [G] n'a pas fait parvenir de conclusions.
Attendu que :
Maître KHALOUI Avocat représentant Maître [N] [H] Avocate, La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Z] [K] es-q liquidateur judiciaire Ont été entendus à l'audience du 02.09.2025.
Le tribunal constate l'absence de Monsieur [P] [Y] qui n'était ni présent, ni représenté.
Attendu que cette affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 7 octobre 2025 avec autorisation d'une note en délibéré de Maître [Z] [K] es-q liquidateur dans les 7 jours avec réponse autorisée. Attendu que le délibéré par mise à disposition au greffe a été prorogé au 21 octobre 2025 puis au 04 novembre 2025.
LES MOYENS :
Maître [N] [H] fait valoir que puisque le jugement de la liquidation judiciaire de la société MONSIEUR [W] [G] aurait fait l'objet d'une publication au BODACC le 27 novembre 2024, l'action en relevé de forclusion était ouverte à la demanderesse jusqu'au 27 mai 2025.
Dans ces conditions, le relevé de forclusion est de droit. Or la société Monsieur [W] [G] et son mandataire judiciaire ne pouvaient ignorer les créances de Maître [N] [H], puisque celles-ci furent communiquées à l'ancien dirigeant et au mandataire le 2 décembre 2024. Elles le furent également à l'expert-comptable de la société Madame [R].
De sorte que l'expert-comptable précisément en charge d'établir la liste des créanciers à l'attention du mandataire ne pouvait ignorer les prestations de Maître [N] [H] et la créance qui en naissait.
Maître [N] [H] indique : * qu'il a été réalisé une cession de fonds de commerce le 9 juillet 2024 et qu'il a la mission de séquestre, * qu'il est prévu en cas d'opposition qu'elle touche 80 € par opposition et il y a 15 oppositions, - qu'il a été établi 2 factures, * qu'elle est créancière mais n'a pas été reprise sur la liste des créances donc elle a fait un relevé de forclusion le 30 avril 2025 qui a été déboutée.
Elle a donc fait recours contre l'ordonnance du juge commissaire.
Elle précise l'omission imputable du débiteur et demande de faire droit à sa demande d'être relevé de sa forclusion.
Il est donc demandé au Tribunal de Commerce de Lille Métropole de faire droit à la demande en relevé de forclusion de Maître [N] [H] et de débouter la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Z] [K] es-q liquidateur judiciaire de sa demande de confirmation de l'ordonnance du 1 er juillet 2025.
En réponse,
Le mandataire liquidateur fait valoir que si Maître [N] [H] sollicite le relevé de forclusion de sa créance en soutenant que sa défaillance dans sa déclaration de créance ne serait pas due de son fait, il va être développé ci-après qu'en l'espèce, tel n'est pas le cas.
Si les dispositions de l'article L622-26 du Code de Commerce permettent à un créancier requérant de bénéficier de l'omission du débiteur lors de l'établissement de la liste des créanciers pour obtenir le relevé de forclusion, il convient cependant de se poser la question de la qualité de la demanderesse.
En effet, Maître [N] [H] est avocate en droit des affaires et déclare cependant que sa défaillance à produire sa créance ne serait pas de son fait.
Opinion que le mandataire ne peut partager puisque Maître [N] [H] adresse le 20 décembre 2024 à l'expert-comptable de la société, soit avant l'expiration du délai de 2 mois, une demande quant à l'avancée de la liste des créanciers, attestant de la sorte de sa connaissance d'une procédure collective.
Cette demande fut réitérée le 21 janvier 2025 et ce toujours dans le délai de deux mois.
Il est dès lors évident que Maître [N] [H] avait parfaitement connaissance de l'ouverture de la procédure collective du 18 novembre 2024.
Maître [N] [H] est intervenue avant et pendant la procédure de liquidation judiciaire.
Aucune liste des créances n'a été donnée par le débiteur au mandataire liquidateur.
Concernant la jurisprudence, le créancier doit justifier de sa défaillance.
Alors l'absence de déclaration de sa créance dans le délai légal est uniquement de son fait sans que Maître [N] [H] puisse se retrancher derrière le défaut d'établissement de la liste des créanciers par le président de la société débitrice.
En conséquence, il sera demandé au tribunal de débouter Maître [N] [H] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Que par note en délibéré reçue en date du 2 septembre 2025, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Z] [K] es-q liquidateur judiciaire transmet :
« la liste des écritures comptables de la société par lesquelles vous constaterez que j'ai perçu le produit de la vente de 80 000 € le 12 décembre 2024 de Maître [H] ».
Qu'en réponse, par note reçue en date du 4 septembre 2025, Maître [N] [H] indique :
« Nous faisons suite aux écritures comptables produites par La SCP ALPHA MJ, prise en la personne de Me [K].
Nous n'avons pas de commentaires à faire sur la pièce produite. Nous tenons simplement à préciser que Me [H] n'est pas le conseil de La société MONSIEUR [W] [G], et qu'elle était uniquement rédacteur de l'acte de cession du fonds de commerce. C'est d'ailleurs parce qu'elle n'était pas le conseil de la société MONSIEUR [W] [G], que Me [H] n'a pas accompagné celle-ci dans le cadre du dépôt de sa déclaration de cessation de paiement, par exemple ».
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Maître [N] [H] demande d'être relevé de forclusion pour des créances qui n'ont pas été admises au passif de la société Monsieur [W] [G].
Les pièces au dossier font apparaitre trois créances pour un montant de 1 345.42 €, créances nées du traitement par la demanderesse de rédaction d'un acte de cession du fonds de commerce.
Au soutien de sa demande, Maître [N] [H] avance le fait que l'octroi du relevé de forclusion lui serait ouvert puisque sa défaillance à produire ses créances résulteraient d'une cause qui ne lui serait pas imputable.
Or, le tribunal peine à comprendre comment une professionnelle aguerrie du droit des affaires puisse ignorer les conditions et les délais prescrits en matière d'admission de créances en procédure collective.
Procédure collective parfaitement connue de la demanderesse puisque le 12 décembre 2024, elle versait le séquestre entre les mains d'un « mandataire liquidateur » et qu'elle interpellait par deux fois dans les délais de l'admission de créances, l'expert-comptable du débiteur pour connaître de « l'établissement de la liste des créanciers ».
Alors le tribunal dira que Maître [N] [H] était parfaitement informée de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Monsieur [W] [G] et que dès lors la non admission de ses créances est de son fait.
En conséquence, elle ne pourra se prévaloir des dispositions de l'article L622-26 du Code de Commerce.
Le tribunal déboutera Maître [N] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et confirmera les dispositions de l'ordonnance du 1 er juillet 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
DEBOUTE Maître [N] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONFIRME les dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2025.
DISONS que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente ou celle ayant un intérêt.
CONDAMNE Maître [N] [H] aux entiers frais et dépens de l'instance, à savoir 101.39 €
Signé électroniquement par M. François VERHASSELT
Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025017779. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.