Décision ouvertures - chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 août 2025
- Numéro de rôle
- 2025017729
- Formation
- Ouvertures - chambre du conseil
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 742 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*1DE/01/08/67/17*
2025017729 N° PC : 2025/741 GHDL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 04/08/2025
SAS GAUYA [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Bruno LEBLANC Président de Chambre, Monsieur Peter VAN VLIET, Monsieur Gérard MEAUXSOONE Président du Tribunal, Juges. Greffier d'audience : Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Ministère Public : Absent avisé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Bruno LEBLANC Président de Chambre et Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT,
ATTENDU qu'à la date du 18/07/2025, l'entreprise ci-après nommée la SAS GAUYA a sollicité une procédure de sauvegarde conformément à l'article R.631-1 du code de commerce ;
Que le représentant légal de l'entreprise et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal ;
Que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la demande de sauvegarde et de la date d'audience ;
Que Monsieur [O] [V] a comparu en chambre du conseil où il a été déclaré que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements.
Attendu que Monsieur [O] [V] a modifié sa demande en chambre du conseil, sollicitant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, que cette modification a été actée par le Greffier.
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible échu de 38 543.98 euros avec son actif disponible de 3000.00 € justifiant une insuffisance d'actif de la différence et se trouve en état de cessation des paiements;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
ATTENDU qu'il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données qu'un plan de redressement est envisageable ;
Qu'il convient en conséquence d'ouvrir la procédure de redressement judiciaire en vue de déterminer sa situation économique, financière, fiscale et sociale et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l'article L.623-1 du code de commerce.
Attendu que les salaires ne sont plus payés depuis le 31/03/2025, le Tribunal fixera la date de cessation des paiements à cette date ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire rendu,
LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République,
OUVRE la procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l'égard de :
SAS GAUYA
[Adresse 1]
Activité :
Tous travaux d'installation de cuisines et création de salles de bains. Tous travaux du bâtiment s'y raccordant : carrelage et montage de cloisons, électricité et plomberie, pose de parquets et travaux de peinture. RCS Lille-Métropole B 848915385 (2019B00946)
NOMME en qualité de Juge-Commissaire: Monsieur Michel FARGEON Juge du siège,
DESIGNE en qualité de Mandataire Judiciaire : SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [A] [N] [Adresse 2]
COMMET en qualité de Commissaire de Justice : SELARL [M] & WATTEBLED Commissaires de Justice Associés prise en la personne de Maître [W] [M] [Adresse 3]
, pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui la grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers.
ORDONNE que l'inventaire soit déposé au Greffe par le Commissaire de Justice dans le délai d'1 mois à compter de la date du présent jugement.
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au : 31/03/2025.
FIXE à 6 mois la période d'observation pendant laquelle seront établies par le Chef d'entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement.
DIT et JUGE qu'un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe, et fixe la comparution de l'entreprise et du représentant des salariés (si besoin) pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation le 17/09/2025 à 08:30.
DIT que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente.
ORDONNE que soit communiqué au greffe, à la diligence du Chef d'entreprise le nom du représentant des salariés désigné ainsi que la liste des créanciers.
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Signé électroniquement par M. Bruno LEBLANC.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025017729. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.