Décision procédures collectives (mercredi après midi) - chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025017159
- Formation
- Procédures Collectives (mercredi après midi) - Chambre du conseil
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 609 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/01/08/89/15*
N° de R.G. : 2025017159 N° PC : 2024/1054 GHDL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 24/09/2025
Société par actions simplifiée Sas SENIOR & CIE [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Patrice ABELE faisant fonction de Président d'audience, Monsieur Thomas GOURLET, Monsieur Ernest CHAN, Juges. Greffier d'audience : Maître Thibaut HOUZE DE L'AULNOIT, Ministère Public : Absent avisé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Patrice ABELE faisant fonction de Président d'audience et Maître Thibaut HOUZE DE L'AULNOIT,
Par jugement en date du 18/11/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sas SENIOR & CIE, et a désigné la Société AJILINK - [D] CABOOTER - DE CHANAUD prise en la personne de Me [O] [D] comme administrateur judiciaire et la SCP BTSG prise en la personne de Maître [G] [Q] comme mandataire judiciaire,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la fin de la période d'observation avait été fixée au 18/11/2025,
Mais attendu que la Société AJILINK - [D] CABOOTER - DE CHANAUD prise en la personne de Me [O] [D] a déposé une requête en date du 18/09/2025 aux fins de voir prononcer la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Qu'il est exposé qu'aucun plan de redressement ne sera possible et la conversion en liquidation judiciaire s'impose,
Attendu que l'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour, lors de laquelle ont été entendus sur la situation de l'entreprise et l'opportunité de sa poursuite d'activité: * Monsieur [T] [S] représentant B.B. DEVELOPPEMENT es-q représentant légal accompagné du directeur général, de la directrice financière et assisté de Maître Nicolas NEF NAF * Madame [M] [H], représentant des salariés qui indique que les salariés ont tout tenté et qu'il y a une grande déception, * la Société AJILINK - [D] CABOOTER - DE CHANAUD prise en la personne de Me [O] [D], Administrateur. * la SCP BTSG prise en la personne de Maître [G] [Q], Mandataire Judiciaire,
Monsieur Michel FARGEON juge commissaire dans son rapport écrit lu à l'audience est favorable à la liquidation judiciaire
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, lues en chambre du conseil, sollicitant la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
ATTENDU qu'il ressort de cette audition ET des pièces du dossier que le redressement est manifestement impossible ;
Qu'il échet, en conséquence, de prononcer la liquidation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
Ouï les parties en Chambre du Conseil,
Ouï le juge commissaire en son rapport,
LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date d'audience,
VU l'article 631-15 du code de commerce (loi du 26 juillet 2005)
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : Société par actions simplifiée Sas SENIOR & CIE
Maintient Monsieur Michel FARGEON dans ses fonctions de juge commissaire
Nomme la SCP BTSG prise en la personne de Maître [G] [Q] mandataire en qualité de liquidateur.
Met fin à la période d'observation.
AUTORISE une poursuite de l'activité jusqu'au 24/12/2025. Maintient la mission de l'administrateur jusqu'à la fin de la poursuite de l'activité.
Dit qu'en application de l'article L641-9-II du Code de Commerce : "Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale."
Dit que le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées dans le délai de 12 mois à compter de la réalisation des actifs.
Dit que l'affaire sera appelée au rôle dans les 18 mois pour clôture de la procédure. Ordonne la publicité du présent jugement sans délai nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Signé électroniquement par M. Patrice ABELE
Signé électroniquement par Me Thibaut HOUZE DE L'AULNOIT.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025017159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.