Décision ouvertures - chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025017144
- Formation
- Ouvertures - chambre du conseil
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 771 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/01/08/52/93*
2025017144 N° PC : 2025/712 GHDL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 21/07/2025
SAS [X] [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Alain MARIAGE faisant fonction de président d'audience, Monsieur Bruno PILETTE, Madame Agathe PIAT, Juges. Greffier d'audience : Maître Thibaut HOUZE DE L'AULNOIT, Ministère Bublie : Monsieur BONNET Misbaël Bromier Vise Broqueur de la
Ministère Public : Monsieur BONNET Michaël Premier Vice Procureur de la République
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Alain MARIAGE faisant fonction de président d'audience et Maître Thibaut HOUZE DE L'AULNOIT,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
ATTENDU qu'à la date du 10/07/2025, l'entreprise ci-après nommée la SAS [X] a régularisé une déclaration de cessation des paiements au greffe du Tribunal de Céans et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 & R.640-1 du code de commerce pris pour l'application des articles L.640 et suivants du code de commerce ;
Que le représentant légal de l'entreprise et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal ;
Que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience ;
Que Monsieur [Z] [D] [X] a comparu en chambre du conseil accompagné de son expert comptable et assisté de Maître OBAJTEK avocat où il a été déclaré :
que le montant du loyer était trop élevé (500.00€/m2), que le restaurant est fermé depuis le 11/07/2025, qu'aucune discussion avec le bailleur n'a été possible, que le point mort était non atteignable, * que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire a été sollicitée.
En présence de Monsieur [U] [Q] salarié qui confirme avoir été informé de la situation,
ATTENDU qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible échu de 100275 euros avec son actif disponible de 35000 euros justifiant une insuffisance d'actif de la différence et ainsi un état de cessation des paiements avéré ;
Attendu que Monsieur BONNET Michaël Premier Vice Procureur de la République est étonné de la distorsion entre le chiffre d'affaire réalisé et les prévisions, que le dirigeant a pris ses responsabilités et n'est pas opposé à la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité,
ATTENDU qu'il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif ;
Que de l'aveu même du chef d'entreprise, aucun plan de redressement par continuation d'entreprise n'est envisageable, l'exploitation étant déficitaire, et non susceptible de restructuration ou de cession ;
Qu'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.640 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire en statuant dans les termes ciaprès ;
Que le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 01/07/2025 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire rendu,
OUI, Monsieur le Procureur de la République, lequel requiert l'application de la loi,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.640 et suivants du code de commerce à l'égard de :
SAS [X]
[Adresse 1]
Activité :
L'exploitation de tous fonds de commerce de restauration, traditionnelle ou rapide, avec vente sur place ou à emporter, et mise à disposition de services de livraison et/ou de click&collect. Le conseil en stratégie; l'accompagnement de dirigeants, de membres d'organes de direction, de cadres de direction; le management de transition; la prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés françaises ou étrangères et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, et la gestion desdites participations. RCS Lille-Métropole B 912629540 (2022B01948)
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Hugues de LABROUHE de LABORDERIE Juge du siège,
DESIGNE en qualité de liquidateur : SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [F] [H] [Adresse 2]
COMMET en qualité de Commissaire de Justice : SELARL [J] & WATTEBLED Commissaires de Justice Associés prise en la personne de Maître [S] [J] [Adresse 3]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication.
ORDONNE que l'inventaire soit déposé au Greffe par le Commissaire de Justice dans le délai d'1 mois à compter de la date du présent jugement.
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au : 01/07/2025 comme demandé.
DIT que le liquidateur devra, dans le mois de sa désignation, établir un rapport sur la situation du débiteur afin que Monsieur le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025017144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.