Décision contentieux n°1 - audience publique
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025016502
- Formation
- Contentieux n°1 - audience publique
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 606 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
{ MC
JUGEMENT DU 16/09/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur ABELE Patrice, Président de Chambre, Monsieur Dominique DAMBRE, Monsieur Xavier HUOU, Juges, Maître Elisa PROT, Greffier salarié.
Jugement mis à disposition au Greffe le 16/09/2025, par Monsieur Patrice ABELE, Président de Chambre qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT, Greffier salarié.
AFFAIRE 2025016502 - ENTRE - La société GRDF [Adresse 1], demanderesse représentée par Maître Manuel BUFFETAUD, avocat à LILLE, substitué à l'audience par Maître Elisa ITURRA, avocat à LILLE
ET
La société NORD RENOVATION [Adresse 2], défenderesse défaillante.
Par exploit en date du 01/07/2025, la société GRDF a fait délivrer assignation à la société NORD RENOVATION pour demander au Tribunal de :
Vu l'article 1242 du Code civil, * Dire et juger que la SASU NORD RENOVATION est entièrement responsable du dommage survenu le 8 juin 2023, au [Adresse 3], sur un branchement gaz appartenant à la SA GRDF * En conséquence, la condamner à payer à la SA GRDF la somme de 3 462,48 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 7 mai 2024, en réparation du préjudice subi consécutivement à ce dommage * La condamner à payer à la SA GRDF la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance.
Sur l'exploit d'assignation délivré à une personne ayant accepté l'acte, la société NORD RENOVATION n'a pas comparu.
L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 02 septembre 2025 lors de laquelle seule la société GRDF a comparu.
Elle a fourni quelques explications et l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe au 16 septembre 2025.
Vu l'absence de la société NORD RENOVATION à l'audience,
La demande de la société GRDF est justifiée par les pièces fournies, notamment l'extrait des heures CIIAM, le bon de travail, le procès-verbal de constat de Maître [Y], les mises en demeure.
La créance est certaine, liquide et exigible.
Vu l'absence de contestation,
Vu l'article 1242 du Code civil,
Le Tribunal dit et juge que la société NORD RENOVATION est entièrement responsable du dommage survenu le 8 juin 2023, au [Adresse 3], sur un branchement gaz appartenant à la société GRDF.
Le Tribunal condamne la société NORD RENOVATION à payer à la société GRDF la somme de 3 462,48 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 07 mai 2024, en réparation du préjudice subi consécutivement à ce dommage.
Par ailleurs, les pièces du dossier justifient l'octroi à la société GRDF d'une somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal met les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de la société NORD RENOVATION.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Dit et juge que la société NORD RENOVATION est entièrement responsable du dommage survenu le 8 juin 2023, au [Adresse 3], sur un branchement gaz appartenant à la société GRDF
Condamne la société NORD RENOVATION à payer à la société GRDF la somme de 3 462,48 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 07 mai 2024, en réparation du préjudice subi consécutivement à ce dommage
Condamne la société NORD RENOVATION à payer à la société GRDF la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Rappelle que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit
Condamne la société NORD RENOVATION aux entiers dépens, liquidés à la somme de 57,23 € en ce qui concerne les frais de Greffe.
Signé électroniquement par M. Patrice ABELE
Signé électroniquement par Me Elisa PROT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025016502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.