Décision contentieux n°1 - audience publique

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 septembre 2025
Numéro de rôle
2025016502
Formation
Contentieux n°1 - audience publique
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
606 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

{ MC

JUGEMENT DU 16/09/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Monsieur ABELE Patrice, Président de Chambre, Monsieur Dominique DAMBRE, Monsieur Xavier HUOU, Juges, Maître Elisa PROT, Greffier salarié.

Jugement mis à disposition au Greffe le 16/09/2025, par Monsieur Patrice ABELE, Président de Chambre qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT, Greffier salarié.

AFFAIRE 2025016502 - ENTRE - La société GRDF [Adresse 1], demanderesse représentée par Maître Manuel BUFFETAUD, avocat à LILLE, substitué à l'audience par Maître Elisa ITURRA, avocat à LILLE

ET

La société NORD RENOVATION [Adresse 2], défenderesse défaillante.

Par exploit en date du 01/07/2025, la société GRDF a fait délivrer assignation à la société NORD RENOVATION pour demander au Tribunal de :

Vu l'article 1242 du Code civil, * Dire et juger que la SASU NORD RENOVATION est entièrement responsable du dommage survenu le 8 juin 2023, au [Adresse 3], sur un branchement gaz appartenant à la SA GRDF * En conséquence, la condamner à payer à la SA GRDF la somme de 3 462,48 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 7 mai 2024, en réparation du préjudice subi consécutivement à ce dommage * La condamner à payer à la SA GRDF la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance.

Sur l'exploit d'assignation délivré à une personne ayant accepté l'acte, la société NORD RENOVATION n'a pas comparu.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 02 septembre 2025 lors de laquelle seule la société GRDF a comparu.

Elle a fourni quelques explications et l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe au 16 septembre 2025.

Vu l'absence de la société NORD RENOVATION à l'audience,

La demande de la société GRDF est justifiée par les pièces fournies, notamment l'extrait des heures CIIAM, le bon de travail, le procès-verbal de constat de Maître [Y], les mises en demeure.

La créance est certaine, liquide et exigible.

Vu l'absence de contestation,

Vu l'article 1242 du Code civil,

Le Tribunal dit et juge que la société NORD RENOVATION est entièrement responsable du dommage survenu le 8 juin 2023, au [Adresse 3], sur un branchement gaz appartenant à la société GRDF.

Le Tribunal condamne la société NORD RENOVATION à payer à la société GRDF la somme de 3 462,48 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 07 mai 2024, en réparation du préjudice subi consécutivement à ce dommage.

Par ailleurs, les pièces du dossier justifient l'octroi à la société GRDF d'une somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Tribunal met les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de la société NORD RENOVATION.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Dit et juge que la société NORD RENOVATION est entièrement responsable du dommage survenu le 8 juin 2023, au [Adresse 3], sur un branchement gaz appartenant à la société GRDF

Condamne la société NORD RENOVATION à payer à la société GRDF la somme de 3 462,48 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 07 mai 2024, en réparation du préjudice subi consécutivement à ce dommage

Condamne la société NORD RENOVATION à payer à la société GRDF la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Rappelle que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit

Condamne la société NORD RENOVATION aux entiers dépens, liquidés à la somme de 57,23 € en ce qui concerne les frais de Greffe.

Signé électroniquement par M. Patrice ABELE

Signé électroniquement par Me Elisa PROT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025016502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.