Décision procédures collectives (mardi après midi) - chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025016229
- Formation
- Procédures Collectives (mardi après midi) - Chambre du conseil
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 699 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/01/08/60/18*
N° de R.G. : 2025016229 N° PC : 2025/628 ADM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 22/07/2025
Société à responsabilité limitée Sàrl MAISON [B] [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Gérard MEAUXSOONE Président du Tribunal, Monsieur Stéphane TOULEMONDE Président de Chambre, Monsieur Thierry PRONIER, Juges. Greffier d'audience : Maître SOINNE Juliette, Ministère Public : Absent avisé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Gérard MEAUXSOONE Président du Tribunal et Maître SOINNE Juliette,
Par jugement en date du 30/06/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la Sàrl MAISON [B] et désigné la SELARL [M] [D] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [T] mandataire judiciaire,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la fin de la période d'observation avait été fixée au 30/12/2025.
Mais attendu que la SELARL [M] [D] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [T] et Monsieur [W] [B] ont déposé une requête conjointe en date du 7/7/25 aux fins de voir prononcer la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Qu'il est exposé:
"..Que I'EURL MAISON [B] exploite un fonds de commerce de boulangeriepâtisserie-viennoiserie-traiteur.
Que l'établissement est fermé depuis le 1er juin 2025 suite à un accident de moto de son gérant qui sera indisponible jusqu'au 2 septembre 2025 date prévue de la fin de son arrêt maladie.
Que le gérant assure seul la production de l'établissement.
Qu'il a tenté en vain d'embaucher un salarié qui pourrait le suppléer temporairement pendant son arrêt maladie.
Que la trésorerie actuelle de la société est totalement exsangue.
Que la société emploie deux salariés outre son gérant.
Que dans ces conditions, la société ne sera pas en mesure de faire face aux charges courantes de son exploitation et notamment au règlement des salaires de deux salariés au titre des mois de juillet et août 2025 ainsi que du loyer commercial.."
Attendu que l'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour, lors de laquelle * Monsieur [W] [B]. * le collaborateur de la SELARL [M] [D] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [T], Mandataire Judiciaire, ont été entendus sur la situation de l'entreprise et l'opportunité de la poursuite d'activité de celle-ci,
Monsieur Michel FARGEON juge commissaire dans son rapport écrit lu à l'audience est favorable à la liquidation judiciaire ainsi que Monsieur le Procureur de la République dans ses réquisitions écrites.
ATTENDU qu'il ressort de cette audition et des pièces du dossier que le redressement est manifestement impossible ;
ATTENDU de plus qu'il résulte de cette audition que : * l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, * le nombre de salariés du débiteur au cours des 6 mois précédant l'ouverture et son chiffre d'affaires hors taxe sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés par le décret n°2009-160 du 12/02/09.
Que le Tribunal -s'estimant suffisamment informé- considère que les conditions d'application des règles de la LJS sont remplies.
Qu'il échet, en conséquence, de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Ouï la SELARL [M] [D] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [T] ou son représentant en Chambre du Conseil,
Ouï le juge commissaire en son rapport,
LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisée de la date d'audience,
VU l'article 631-15 du code de commerce (loi du 26 juillet 2005)
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE : Société à responsabilité limitée Sàrl MAISON [B]
Maintient Monsieur Michel FARGEON dans ses fonctions de juge commissaire
Nomme la SELARL [M] [D] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [T] mandataire en qualité de liquidateur.
Met fin à la période d'observation.
Dit qu'en application de l'article L641-9-II du Code de Commerce : "Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale.
Dit que le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées dans le délai de 12 mois à compter de la réalisation des actifs.
Dit que l'affaire sera appelée au rôle dans les 12 mois pour clôture de la procédure. Ordonne la publicité du présent jugement sans délai nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilègiés de procédure.
Signé électroniquement par M. Gérard MEAUXSOONE
Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025016229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.