Décision contentieux n°1 - audience publique
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025015982
- Formation
- Contentieux n°1 - audience publique
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 595 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 04/11/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur Jérôme MILCENT, Président d'audience, Monsieur Dominique DAMBRE, Monsieur Philippe VERMES, Juges, Maître Elisa PROT Greffier,
2025015982 - ENTRE - La Société INFRANEO -[T] Manufacture [Adresse 1] demanderesse à l'injonction de payer et défenderesse à l'opposition comparant par Maître Clémence COILLIOT Avocat à [Localité 1] * ET -
La Sas SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION en abrégé SERGIC [Adresse 2] défenderesse à l'injonction de payer et demanderesse à l'opposition ne comparaissant pas à l'audience ni personne pour elle.
En date du 24 avril 2025, Société INFRANEO -[T] Manufacture a obtenu, à l'encontre de la Sas SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION en abrégé SERGIC, une ordonnance d'injonction de payer la somme principale de 5 400.00 €, outre intérêts judiciaires à compter du 23 janvier 2025 et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 22 mai 2025 à la société défenderesse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juin 2025, reçu au greffe le 4 juin 2025, la Sas SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION en abrégé SERGIC a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2025 pour être entendues à l'audience du 2 septembre 2025. L'affaire a fait l'objet d'une remise.
A l'audience de ce jour, seule la Société INFRANEO -[T] Manufacture a comparu. Elle sollicite la caducité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 24 avril 2025. Elle formule une demande d'article 700 du CPC à hauteur de 1 000.00 €.
La Sas SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION en abrégé SERGIC ne comparaissant pas bien que dûment convoquée, le Tribunal prononce la caducité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et confirme l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 24 avril 2025 en tous ses termes.
La Société INFRANEO -[T] Manufacture ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, le tribunal condamne la Sas SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION en abrégé SERGIC à la Société INFRANEO -[T] Manufacture la somme de 500.00 € au titre de l'article 700 du CPC.
Il met les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de la Sas SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION en abrégé SERGIC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Reçoit la Sas SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION en abrégé SERGIC en son opposition
Prononce la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025IP001228 du 24 avril 2025
Confirme l'ordonnance d'injonction de payer du 24 avril 2025 en tous ses termes
Par conséquent,
Condamne la Sas SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION en abrégé SERGIC à payer à la la Société INFRANEO -[T] Manufacture - la somme de 5 400.00 € en principal * les intérêts judiciaires à compter du 23 janvier 2025
Condamne la Sas SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION en abrégé SERGIC à payer à la la Société INFRANEO -[T] Manufacture la somme de 500.00 € au titre de l'article 700 du CPC
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit
Condamne la Société INFRANEO -[T] Manufacture aux entiers frais et dépens, liquidés à la somme de 99.48 € (en ce qui concerne les frais de Greffe), en ce compris les frais de l'ordonnance, de signification, d'opposition, du présent jugement.
Jugement signé par Monsieur Jérôme MILCENT Président d'audience et par Maître Elisa PROT, Greffier
Signé électroniquement par M. Jérôme MILCENT
Signé électroniquement par Me Elisa PROT.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025015982. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.