Décision ouvertures - chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025015970
- Formation
- Ouvertures - chambre du conseil
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 716 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*1DE/01/08/39/92*
2025015970 N° PC : 2025/650 GHDL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 30/06/2025
Sas ECOLE [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Peter VAN VLIET faisant fonction de Président d'Audience, Monsieur Bruno LEBLANC, Monsieur Luc DEBEUNNE, Juges. Greffier d'audience : Maître Guillaume HOUZE de l'AULNOIT, Ministère Public : Madame Gaëlle NAQUET substitut de Monsieur le Procureur de la République
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Peter VAN VLIET faisant fonction de Président d'Audience et Maître Guillaume HOUZE de l'AULNOIT,
ATTENDU qu'à la date du 25/06/2025, l'entreprise ci-après nommée la Sas ECOLE [Etablissement 1] a régularisé une déclaration de cessation des paiements au greffe du Tribunal de Céans et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 & R.640-1 du code de commerce pris pour l'application des articles L.640 et suivants du code de commerce ;
Que le représentant légal de l'entreprise et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal ;
Que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience ;
Que Monsieur [M] représentant la société ARTHA a comparu en chambre du conseil assisté de Maître DEPOIX ROBAIN avocat où il a été déclaré : * que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire a été sollicitée.
En présence de Monsieur [O] [A] ayant pouvoir de représenter la société [Etablissement 2], ancien représentant légal
ATTENDU qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible échu de 67342.00 euros avec son actif disponible de 0.00 euros justifiant une insuffisance d'actif de 67 342.00 euros et ainsi un état de cessation des paiements avéré ;
Attendu que le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et demande la levée de la procédure de confidentialité de la conciliation
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
ATTENDU qu'il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif ;
Que de l'aveu même du chef d'entreprise, aucun plan de redressement par continuation d'entreprise n'est envisageable, l'exploitation étant déficitaire, et non susceptible de
restructuration ou de cession ;
Qu'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.640 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire en statuant dans les termes ciaprès ;
Que le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 31/12/2023 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire rendu,
OUI, Monsieur le Procureur de la République, lequel requiert l'application de la loi,
Se déclare compétent conformément aux dispositions de l'article L 662.8 du code de commerce,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.640 et suivants du code de commerce à l'égard de :
Sas ECOLE [Etablissement 1] [Adresse 1]
Activité :
Toutes activités de formation et d'enseignement notamment grâce à des innovations pédagogiques et de la recherche action dans ce domaine, particulièrement sur le développement des savoir-être, dans l'ensemble des domaines intéressant les organisations privées ou publiques ; toute activité à but éducatif ; toutes activités d'enseignement supérieur, de formation initiale ou continue, de formation professionnelle ; toutes activités de formation en alternance pour les jeunes.
RCS ARRAS 919737163
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur François VERHASSELT Juge du siège,
DESIGNE en qualité de liquidateur : SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [S] [E] [Adresse 2]
COMMET en qualité de Commissaire de Justice : SELARL [V] [P] et Associés prise en la personne de Maître [P] [Adresse 3]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication.
ORDONNE que l'inventaire soit déposé au Greffe par le Commissaire de Justice dans le délai d'1 mois à compter de la date du présent jugement.
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au : 31/12/2023.
LEVE la confidentialité de la procédure de conciliation,
DIT que le liquidateur devra, dans le mois de sa désignation, établir un rapport sur la situation du débiteur afin que Monsieur le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025015970. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.