Décision enquêtes + assignations ouvertures - chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025011946
- Formation
- Enquêtes + Assignations Ouvertures - Chambre du conseil
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 717 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*1DE/01/08/93/48*
2025011946 N° PC: 2025/924 ADM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 29/09/2025
Sas [Localité 1] [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Bruno LEBLANC Président de Chambre, Monsieur Robert TERRAS, Monsieur Alain CLAUDOT, Juges. Greffier d'audience : Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Ministère Public : Absent avisé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Bruno LEBLANC Président de Chambre et Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT,
AF 2025011946 ENTRE Monsieur Le comptable Public en charge du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 2], dit PRS de [Localité 2] [Adresse 2] partie demanderesse comparant en personne représentée par le collaborateur de Maître [S] [I] * ET- Sas [Localité 1] [Adresse 1] partie défenderesse défaillante
ATTENDU que par exploit en date du 27/05/2025, Monsieur le comptable Public en charge du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 2], dit PRS de [Localité 2] a fait délivrer assignation à
la Sas [Localité 1]
pour voir prononcer son redressement judiciaire ou à titre subsidiaire prononcer sa liquidation judiciaire faute d'obtenir le paiement de la somme de 300 876 € due depuis février 2024 ;
Que par jugement du 30/06/2025, Monsieur Alain CLAUDOT Magistrat de ce Tribunal a été désigné aux fins de rechercher la situation financière, économique et sociale de la Sas [Localité 1]. ;
Attendu que la SELAS UNION MJ prise en la personne de Maître [L] [Y] a été désignée en qualité d'expert aux fins d'assister le juge enquêteur ;
Attendu que Monsieur [K] a été entendu ce jour en Chambre du Conseil et que le représentant de l'entreprise n'a pas comparu à l'audience de ce jour, bien que régulièrement convoqué
Qu'il ressort des rapports déposés que :
"Vu mes constatations que l'adresse est celle d'un logement
Vu les renseignements fournis par Maître [L] [Y] m'assistant dans cette mission d'enquête, et notamment: * La carence du Président Monsieur [W] [D] [R] et de son Directeur général Monsieur [M] [H] au rendez-vous fixé au tribunal le mercredi 6 août 2025 à 13 H 30 * L'assignation du PRS de [Localité 2] faute d'obtenir le paiement de la somme de 300 876.00 € malgré la saisie administrative à tiers détenteur pour créances privilégiées auprès d'UNIVERSAL MUSIC France du 7 mars 2025 * La radiation de [Localité 1] confirmée auprès de l'URSSAF * Le fait que la société CULTURE RECORDING créée le 01/10/2024, et dirigée par Monsieur [M]
[H] exerce toujours une activité similaire à [Localité 1] au [Adresse 3] à [Localité 3]
Estimons la matérialisation d'un passif exigible de 300 876.00 € et l'absence d'actif disponible caractérisant l'état de cessation des paiements de La SAS [Localité 1]"
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL JUGE :
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, que la Sas [Localité 1] ne peut faire face à son passif exigible avec l'actif disponible ;
Qu'il y a lieu de constater son état de cessation des paiements, l'impossibilité manifeste de son redressement judiciaire et d'ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que la dette envers le créancier n'a pu être payée depuis au moins le 30/03/2024, le Tribunal fixera la date de cessation des paiements à cette date ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL
, après en avoir délibéré, statuant publiquement,
par jugement réputé contradictoire
, et en premier ressort,
Vu les articles L640-1 et ss du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),
LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
Sas [Localité 1]
[Adresse 1]
Activité :
Production et édition musicale, artistique, audiovisuelle et évènementielle sous toutes les formes et sur tous supports. Communication et création musicale, artistique et évènementielle, et toues prestations de services se rapportant à ladite communication et création.
RCS [Localité 2]-Métropole B 849688130 (2019B01305)
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Riquier WILLOQUET Juge du siège,.
DESIGNE
en qualité de Liquidateur Judiciaire :
SELAS UNION MJ prise en la personne de Maître
[L] [Y] [Adresse 4], [Adresse 5].
COMMET en qualité de Commissaire de Justice : SELARL [C] [J] et Associés prise en la personne de Maître [J] [Adresse 6],
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui la grève, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers.
ORDONNE
que l'inventaire soit déposé au Greffe par le Commissaire de Justice dans le délai d'1 mois à compter de la date du présent jugement.
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au : 30/03/2024.
DIT
que le liquidateur devra, dans le mois de sa désignation,
établir un rapport sur la situation du débiteur
afin que Monsieur le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011946. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.