Décision procédures collectives (mardi après midi) - chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
2025011392
Formation
Procédures Collectives (mardi après midi) - Chambre du conseil
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
890 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/01/08/42/52*

2025011392 N° PC : 2024/44 AG

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

JUGEMENT DU 01/07/2025

PLAN DE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION : Sàrl [Adresse 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Thierry TABARDEL Vice Président, Monsieur Mehdi BEN CHELBI, Madame Béatrice DUPIRE, Juges. Greffier d'audience : Maître Guillaume HOUZE de l'AULNOIT, Ministère Public : Madame [M] [T] substitut de Monsieur le Procureur de la République

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry TABARDEL Vice Président et Maître Guillaume HOUZE de l'AULNOIT,

AF 2025011392

Le Tribunal de commerce de Lille-Métropole, par jugement en date du 15-01-2024 a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la : Sàrl ZOLA

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la fin de la période d'observation avait été fixée au 15/07/2025.

A l'audience de ce jour, ont comparu : * Maître HAMADOUCHE Avocat représentant Monsieur [S] [D] es-q représentant légal, * Monsieur [A] Collaborateur de la SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître [K] [J], Mandataire Judiciaire,

En présence de Madame [M] [T] substitut de Monsieur le Procureur de la République et de Monsieur Jérôme MILCENT juge commissaire.

Le passif déclaré d'un montant de 231.198,55 € se décompose comme suit : * passif privilégié : 68.186,03 € * passif chirographaire : 105.625,37 € * passif provisionnel : 33.190€ * passif contesté : 24.196,95 €

Le passif définitif échu est d'un montant de 142.290 € * privilégié : 68.186,03 € * chirographaire : 74.103,97 €

Le passif définitif à échoir est de 31.521,60 €

Le plan présenté par la Sàrl ZOLA se résume comme suit :

La société ZOLA est en mesure de régler l'intégralité de ses dettes dans un délai de 8 ans.

Elle s'engage à rembourser le passif définitivement admis dans le cadre de la procédure collective, aux conditions suivantes : * Règlement des frais de justice dès leurs mise en recouvrement, * Règlement sans remise ni délai des créances inférieurs à 500 €, * Règlement des créances privilégiées et chirographaires définitivement admises à hauteur de 100% en 8 dividendes annuels et suivis selon la progressivité suivante :

[…]

Le premier règlement de dividende interviendrait à la date anniversaire de l'arrêté du plan.

Incessibilité du fonds de commerce :

Pendant toute la durée du plan de redressement arrêté par le tribunal, la société s'engage expressément à ne pas céder, transmettre, ni mettre en location-gérance le fonds de commerce exploité, sauf autorisation préalable et expresse du tribunal de commerce, après information des créanciers intéressés.

Cette interdiction vise à garantir la stabilité de l'exploitation et la bonne exécution du plan de redressement.

Ces propositions ont été notifiées à l'ensemble des créanciers figurant sur l'état des créances.

Il ressort de cette consultation :

[…]

Il ressort de cette consultation que l'unanimité des créanciers s'est prononcée en faveur des propositions de redressement qui ont été notifiées.

Monsieur le Juge commissaire émet un avis favorable sur le plan proposé ainsi que la SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître [K] [J] es-q de mandataire.

Que Madame [M] [T] substitut de Monsieur le Procureur de la République émet également un avis favorable à l'adoption du plan.

Vu le caractère sérieux des propositions, il échet d'arrêter le plan d'apurement proposé par la Sàrl ZOLA suivant les modalités ci-dessous reprises au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort.

Vu les articles L626-1 et ss du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005)

Entendu, Madame [M] [T] substitut de Monsieur le Procureur de la République, en ses réquisitions,

ARRÊTE le plan de redressement par voie de continuation proposé par la Sàrl ZOLA,

Pour une durée de 8 ans, selon les modalités suivantes :

La société ZOLA est en mesure de régler l'intégralité de ses dettes dans un délai de 8 ans.

Elle s'engage à rembourser le passif définitivement admis dans le cadre de la procédure collective, aux conditions suivantes: * Règlement des frais de justice dès leurs mise en recouvrement, * Règlement sans remise ni délai des créances inférieurs à 500 €, * Règlement des créances privilégiées et chirographaires définitivement admises à hauteur de 100% en 8 dividendes annuels et suivis selon la progressivité suivante :

[…]

Le premier règlement de dividende interviendrait à la date anniversaire de l'arrêté du plan.

Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 1] pendant la durée du plan.

Rappelle que la publicité de mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L626-14 du Code de Commerce est à la diligence du commissaire à l'exécution du plan mentionnée aux registres publics concernés (R626-26 du Code de Commerce),

Donne acte de l'accord exprès ou tacite des créanciers sur les délais proposés.

Impose, si nécessaire, aux créanciers refusant le plan le paiement de leur créance suivant les modalités ci-dessus.

La Sàrl ZOLA s'engage à abréger le délai de remboursement de ses créanciers dans la mesure où le résultat de l'activité serait supérieur à celui à partir duquel le présent plan de remboursement a été établi,

Dit que la Sàrl ZOLA sera tenue d'exécuter le plan selon ses formes et teneurs.

Maintient Monsieur Jérôme MILCENT dans ses fonctions de Juge Commissaire

Maintient la SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître [K] [J] en qualité de mandataire jusqu'à l'arrêté définitif de l'état des créances.

Nomme la SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître [K] [J] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan,

Dit que le commissaire à l'exécution du plan aura mission de : * Rendre compte de l'exécution annuelle du plan, * Prendre connaissance des bilans et comptes de résultats annuels, d'en faire l'analyse et d'en informer le juge-commissaire.

Dépens en frais de procédure.

Signé électroniquement par M. Thierry TABARDEL

Signé électroniquement par M. Guillaume HOUZE De L'Aulnoit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011392. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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