Décision enquêtes + assignations ouvertures - chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025010257
- Formation
- Enquêtes + Assignations Ouvertures - Chambre du conseil
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 801 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*1DE/01/08/75/85*
2025010257 N° PC : 2025/841 ADM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 08/09/2025
Sas Le Festival [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Bruno LEBLANC Président de Chambre, Monsieur Luc DEBEUNNE, Madame Pavina Kelly LUANGRATH, Juges. Greffier d'audience : Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Ministère Public : Absent avisé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Bruno LEBLANC Président de Chambre et Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT,
AF 2025010257 - ENTRE l'URSSAF DU NORD - PAS-DE-CALAIS [Adresse 2], partie demanderesse comparant par Madame [I] [Y] selon pouvoir en date du 03/01/2025, -ET- Sas Le Festival [Adresse 1], partie défenderesse défaillante
ATTENDU par exploit en date du 27/03/2025, l'URSSAF DU NORD - PAS-DE-CALAIS a fait délivrer assignation à la Sas Le Festival pour voir prononcer son redressement judiciaire ou à titre subsidiaire prononcer sa liquidation judiciaire faute d'obtenir le paiement de la somme de 48255.2€ due pour cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure depuis septembre 2023.
Que par jugement 19/05/2025, Madame Sylvie BOUILLET Magistrat de ce Tribunal a été désigné aux fins de rechercher la situation financière, économique et sociale de la Sas Le Festival;
Attendu que par ordonnance, la SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître [U] [T] a été désignée en qualité d'expert aux fins d'assister le juge enquêteur.
Qu'il ressort des rapports de l'expert et du juge enquêteur que:
"Une convocation, en lettre simple et en lettre recommandée,a été adressée en date du 28/05/2025 à: * La SAS LE FESTIVAL, [Adresse 1], l'invitant à se présenter le vendredi 13 juin 2025 à 15h00, pour recueillir tous renseignements sur sa situation financière économique et sociale, en application des articles L621-1, R621- 3 et R621-4 du Code de commerce.
La convocation est retournée à l'expéditeur avec la mention " boîte aux lettres non identifiable " selon le site Internet LA POSTE, suivi du courrier. * Monsieur [N] [P], président de la SAS LE FESTIVAL, domicilié suivant l'extrait K-Bis,[Adresse 3],
l'invitant à se présenter le vendredi 13 juin 2025 à 15h00, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière économique et sociale de la société, en application des articles L621-1, R621-3 et R621-4 du Code de commerce. La convocation est en attente d'être retirée au guichet selon le site Internet LA POSTE, suivi du courrier.
Lors du rendez-vous fixé le 13 juin 2025 à 15h au Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE avec le mandataire judiciaire et moi-même, le dirigeant ne s'est pas présenté.
À la date de rédaction du présent, il peut être dressé la synthèse suivante: * TOTAL ACTIF DISPONIBLE : NEANT * TOTAL PASSIF EXIGIBLE ET ECHU (certain, liquide, exigible):
URSSAF NPDC: 61 564,76 €
SIE [Localité 1]:4 288€
SOIT UN TOTAL PASSIF DE 65852,76 EUROS
Estimons que l'état de cessation des paiements de la SAS LE FESTIVAL apparaît caractérisé" Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole LG 16/09/2025 11:22:12 Page 1/3
Attendu que l' URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS a été entendue ce jour en Chambre du Conseil ; Attendu que le représentant de l'entreprise n'a pas comparu à l'audience de ce jour, bien que régulièrement convoqué
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL JUGE :
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, que la Sas Le Festival ne peut faire face à son passif exigible de 65 852.76 € avec l'actif disponible NEANT, justifiant une insuffisance d'actif de la différence ;
Qu'il y a lieu de constater son état de cessation des paiements, l'impossibilité manifeste de son redressement judiciaire et d'ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 09/03/2024 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Vu les articles L640-1 et ss du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),
LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
Sas Le Festival [Adresse 1]
Activité :
Service de restauration à emporter et sur place avec service à table et vente de boissons alcoolisées à l'occasion des repas.
RCS [Localité 2]-Métropole B 952695146 (2023B02222)
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Gregory SNAUWAERT Juge du siège,.
DESIGNE en qualité de Liquidateur Judiciaire : SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître [U] [T] [Adresse 4].
COMMET en qualité de Commissaire de Justice : SELARL [S] & WATTEBLED Commissaires de Justice Associés prise en la personne de Maître [D] [S] [Adresse 5],
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui la grève, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers.
ORDONNE que l'inventaire soit déposé au Greffe par le Commissaire de Justice dans le délai d'1 mois à compter de la date du présent jugement.
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au : 09/03/2024.
DIT que le liquidateur devra, dans le mois de sa désignation, établir un rapport sur la situation du débiteur afin que Monsieur le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.