Décision procedures collectives : sanctions/report date ecp/extension/autres demandes - audience publique
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025009228
- Formation
- PROCEDURES COLLECTIVES : SANCTIONS/REPORT DATE ECP/EXTENSION/AUTRES DEMANDES - audience publique
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 441 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° PC : 2022/492 2025009228 MVLN
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 04/11/2025
Sàrl DEMENAGEMENT TRANSPORT LOGISTIQUE STOCKAGE en abrégé DTLS [Adresse 1] [Localité 1] Dirigeant : Monsieur [P] [L] [Adresse 2] [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS :
Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre, Madame Isabelle MOTTE, Monsieur Franck MORY, Juges. Greffier d'audience : Maître SOINNE Juliette,
Ministère Public : Absent avisé
Jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04/11/2025 par Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre et Maître SOINNE Juliette.
ENTRE * La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Q] [C], es-q liquidateur judiciaire, partie demanderesse comparant en personne * ET- * Monsieur [P] [L], es-q gérant de la SARL DEMENAGEMENT TRANSPORT LOGISTIQUE STOCKAGE en abrégé DTLS, partie défenderesse défaillante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
Le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE, par jugement rendu du 10 juillet 2022, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sarl DTLS sur assignation de Monsieur [E] [B] du 16 juin 2022. Lors de cette audience Monsieur [P] [L], gérant de la société a donné son accord pour mise en liquidation judiciaire de la société DTLS.
Ont été nommé : * Monsieur Dominique LAUREAU, juge-commissaire, remplacé par Monsieur Michel FARGEON * La SCP ALPHA MJ représentée par Maître [Q] [C] en qualité de liquidateur judiciaire * La SELARL [W] [G] et Associés prise en la personne de Maître [W] [G] en qualité de commissaire de Justice.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 14 janvier 2022.
LA PROCEDURE
Sur assignation de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Q] [C], signifiée par la SCP Delphine CANDAS – Arnaud DELAUTRE – Clair-Vincent GUILLOU, Huissiers de Justice Associés à [Localité 2], le 14/03/2025, Monsieur [P] [L], né le [Date naissance 1]/1976 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Localité 2], a été assigné à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole, selon les dispositions de l'article 656 et 658 du Code de Procédure Civile.
La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Q] [C], es-q liquidateur, demande au Tribunal :
« À titre principal,
DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [L], gérant de la SARL DEMENAGEMENT TRANSPORT LOGISTIQUE STOCKAGE, a commis les fautes de gestion suivantes, qui ne peuvent être considérées comme une simple négligence et passibles de sanctions personnelles * L'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle au bon déroulement de celle-ci, * La non-tenue de la comptabilité de la société, * La violation volontaire de l'obligation d'information des organes de la procédure, * L'omission délibérée d'effectuer dans le de quarante-cinq jours la déclaration de cessation des paiements, sans avoir demandé par ailleurs l'ouverture d'une conciliation,
PRONONCER à l'égard de Monsieur [P] [L] une mesure de faillite personnelle telle que définie à l'article L. 653-2 du Code de commerce, pour une durée de 15 années ;
CONDAMNER Monsieur [P] [L] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif qui peut limitée à la somme de 40 000.00 €, et à payer en conséquence à la SCP ALPHA MJ, prise en la personne de Maître [Q] [C], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL DEMENAGEMENT TRANSPORT LOGISTIQUE STOCKAGE ;
RAPPELER que les sommes recouvrées en application de cette condamnation seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers ;
À titre subsidiaire,
Si le Tribunal estimait ne pas devoir prononcer la faillite personnelle, sur le fondement de l'article L. 653-8 du Code de commerce :
PRONONCER à l'égard de Monsieur [P] [L] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de cellesci, pour une durée de 15 années, également et notamment à raison du défaut de déclaration de cessation des dans les 45 jours ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [P] [L] à payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [P] [L] aux entiers frais et dépens ; »
Etait présente à l'audience du 24/06/2025 : * La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Q] [C], liquidateur judiciaire de la Sàrl DEMENAGEMENT TRANSPORT LOGISTIQUE STOCKAGE en abrégé DTLS
Monsieur [P] [L] absent, n'est pas représenté.
Monsieur Michel FARGEON, juge-commissaire, a déposé son rapport écrit le 20 avril 2025, qui a été lu à l'audience.
Attendu que cette affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 30/09/2025, prorogé au 14/10/2025, puis au 21/10/2025, puis au 04/11/2025.
HISTORIQUE ET ACTIVITE DE LA SOCIETE
La SARL DTLS est constituée suivant acte déposé au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole en date du 06/11/2017, son siège social est fixé au [Adresse 1] [Localité 1] ;
La SARL DTLS est immatriculée au Registre du Commerce de Lille Métropole sous le numéro 833 093 834.
Elle avait pour objet social : Transporteur public routier de marchandises et loueur de véhicules industriels avec conducteur au moyen de véhicules de tout tonnage et activité de déménagement. Stockage, garde meubles.
Son gérant est [P] [L], il est né le [Date naissance 1]/1976 à [Localité 3] (59) de nationalité Française, résidant au [Adresse 2] à [Localité 2].
Monsieur [P] [L] a également été gérant :
[…]
Il y a lieu de souligner que dans le cadre de la procédure de liquidation de la SARL DEMBOX DEMENAGEMENTS (SIREN 802 086 058), Monsieur [P] [L] a fait l'objet d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans selon jugement du 26 novembre 2019 rendu par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE. Monsieur [P] [L] a interjeté appel de cette décision. Toutefois l'appel a été déclaré caduc par ordonnance en date du 15 octobre 2020 rendue par la Cour d'appel.
Monsieur [P] [L] est également gérant et associé des sociétés civiles immobilières suivantes : * Sci Capcloven [Adresse 3] [Localité 4] Rcs 514 892 629 * Sci La Corniche de L'ile d'or [Adresse 2] [Localité 2] Rcs 827 908 583 * Sci Capcloven Investissements La Corniche de L'ile d'or [Adresse 2] [Localité 2] Rcs 828 221 820 * Sci Las Végas Bellagio III [Adresse 2] [Localité 2] Rcs 828 222 273 * Sci Hauteur Palm Beach III [Adresse 2] [Localité 2] Rcs 828 222 604 * Sci L'Hermitage 711 [Adresse 2] [Localité 2] Rcs 828 269 035 * Sci JMSCC Belle de Mai 13 [Adresse 2] [Localité 2] Rcs 835 144 197 * Sci JMSCC Investissements [Adresse 2] [Localité 2] Rcs 835 178 724 * Sci California Dream [Adresse 3] [Localité 4] Rcs 824 263 206
Monsieur [P] [L] a déclaré au Liquidateur avoir été incarcéré à la prison de [Etablissement 1] pendant quelques mois, sans plus d'explications et sans justifier de la période d'incarcération.
SITUATION ACTIVE ET PASSIVE
L'ACTIF : L'actif disponible de la Sarl DTLS s'établit à 6 200 €
LE PASSIF :
PASSIF Montants
A titre Superprivilégié 16 938,69 € A titre privilégié 73 456,36 € A titre chirographaire 85 361,56 € A titre Provisionnel Superprivilégié 10 000,00 €
TOTAL hors provisionnel 175 756,61 €
Compte tenu d'un actif de 6.200 €, et d'un passif de 148 817,92 €, (hors Superprivilégié et provisionnel) l'insuffisance d'actif de la SARL DTLS s'élève à la somme de 142 617,92 €
MOYENS DES PARTIES
Considérant l'insuffisance d'actif avérée, la SCP ALPHA MJ prise en la personne de Maître [Q] [C], liquidateur judiciaire, entend requérir des sanctions à l'encontre de Monsieur [P] [L] tant en son nom personnel qu'en qualité de président de la SARL DTLS :
Sur le prononcé d'une contribution à l'insuffisance d'actif : * L'omission délibérée d'effectuer dans le délai de quarante-cinq jours la déclaration de cessation des paiements, sans avoir demandé par ailleurs l'ouverture d'une conciliation, * La non-tenue de la comptabilité de la société * L'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure * La non remise de renseignements prévus à l'article L622-6 du code de commerce.
Sur le prononcé d'une mesure de sanctions personnelles : * L'omission délibérée d'effectuer dans le délai de quarante-cinq jours la déclaration de cessation des paiements, sans avoir demandé par ailleurs l'ouverture d'une conciliation, * La non-tenue de la comptabilité de la société * L'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure * La non remise de renseignements prévus à l'article L622-6 du code de commerce.
Lors de l'audience, il est ajouté que Monsieur [P] [L] a déjà été sanctionné en sanction et l'était toujours quand la société a été créée. Il n'y a pas de comptabilité et il existe un défaut de collaboration avec les organes de la procédure.
Le liquidateur judiciaire requiert une interdiction de gérer d'une durée de 15 ans ainsi qu'une contribution à l'insuffisance d'actif d'un montant de 40 000 € qui correspond au remboursement du CGEA.
Monsieur [P] [L] n'était ni présent ni représenté à l'audience, et n'a pas fait parvenir de conclusions en défense.
AVIS DU JUGE COMMISSAIRE
Monsieur Michel FARGEON, juge-commissaire, dans son rapport écrit en date du 20/04/2025, lu à l'audience, relève : * « Omission de déclarer l'état de cessation des paiements * Manque de coopération avec les organes de la procédure et non remise des renseignements (Art L622-6) au liquidateur * Pas de comptabilité remise après 2020 (exercice 2021) »
Il est d'avis que les faits constatés conduisent le Tribunal à examiner la demande de sanctions, présentée par le liquidateur judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
En préalable, le Tribunal constate que dans son procès-verbal de signification en date du 14/03/2025, la SCP Delphine CANDAS – Arnaud DELAUTRE – Clair-Vincent GUILLOU, Huissiers de Justice Associés à [Localité 2], a relaté toutes les diligences effectuées en vue de localiser Monsieur [P] [L].
« N'ayant pu, lors de notre passage, obtenir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir copie de l'acte, et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l'adresse indiquée suivant les éléments indiqués ci-après
La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons suivantes : le destinataire est absent.
Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : courrier visible au nom du destinataire de l'acte.
La copie du présent acte a été déposée en notre étude, sous enveloppe fermée ne portant d'autre indication que d'un côté, les nom et adresse du destinataire de l'acte et de l'autre côté, le cachet de l'Huissier de Justice apposé sur la fermeture du pli. »
Le Tribunal constate que le dirigeant, Monsieur [P] [L], a été ainsi régulièrement appelé conformément aux textes en vigueur. et alors que pesait sur le dirigeant l'obligation d'actualiser les mentions figurant au KBIS, ce dont il s'est abstenu.
Vu les articles L651-1 et suivants et L.653-1 et suivants du Code de commerce, Vu la requête du liquidateur, Entendu les parties à la barre, Vu le rapport écrit du juge-commissaire, Vu les pièces versées au dossier,
Sur la demande relative à une sanction personnelle * Sur l'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours (article L.653-8 alinéa 3 du Code de Commerce)
Dans son jugement du 10 juillet 2022, sur assignation d'un ancien salarié Monsieur [E] [B], le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements de la SARL DTLS au 14 janvier 2022, Monsieur [P] [L] aurait dû demander l'ouverture d'une procédure collective ce dont il s'est abstenu, avec près de 5 mois de retard.
La date de cessation des paiements du 14 janvier 2022 n'a pas été contestée et elle est désormais définitive.
Dès lors, il importe de caractériser si le retard à déclarer l'état de cessation des paiements a été opéré sciemment par son gérant Monsieur [P] [L].
Le Tribunal constate l'ancienneté des dettes de la SARL DTLS :
Dans son assignation délivrée le 16 juin 2022, Monsieur [E] [B], ancien salarié de la société, fait valoir une à l'encontre de la SARL DTLS selon jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de VALENCIENNES le 15 novembre 2021 condamnant la SARL DTLS à lui verser la somme totale de 18 587,40 euros notamment au titre de l'indemnité de requalification, rappels de salaires et congés payés de 2019 et dommages et intérêts
Monsieur [E] [B] n'était pas le seul salarié à avoir engager une procédure prud'homale à l'encontre de la SARL DTLS. En effet, Monsieur [H] [M] et Monsieur [T] [Y] ont respectivement saisi le Conseil de prud'hommes par requête en date du 22 mars 2021 et 25 avril 2022
La société ADEQUAT INTERD fait valoir des créances à recouvrer depuis 2018 concernant plusieurs salariés mis temporairement à la disposition de la SARL DTLS
Les difficultés antérieures au 14 janvier 2022 ne concernent pas uniquement la partie salariale, bien au contraire. L'URSSAF, DLM ou encore la CARCEPT font état de créances impayées depuis 2021.
Monsieur [P] [L] a augmenté le passif de la société en ne réglant pas les cotisations sociales dues et en ne remplissant pas les obligations fiscales qu'il ne pouvait ignorer.
En tant que dirigeant de droit, Monsieur [P] [L] avait connaissance de l'actif disponible et du passif exigible de la SARL DTLS. Cette situation est aggravée par l'existence de 3 procédures de liquidation judiciaire de sociétés (2017-2015-2009) dont le dirigeant était Monsieur [P] [L].
C'est donc bien sciemment que Monsieur [P] [L] n'a pas déclaré dans le délai légal la cessation des paiements de la SARL DTLS et faute d'avoir sollicité une procédure de conciliation, le Tribunal retiendra à son encontre le grief tenant aux dispositions de l'article L653-8 alinéa 3 du code de commerce. * Sur l'absence de tenue de comptabilité ou une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière (article L.653-5 6° du Code de Commerce)
La société constituée sous forme d'une société par actions simplifiées est une société commerciale par la forme, ses comptes sociaux sont donc soumis aux dispositions du Code de Commerce relatives notamment à la comptabilité des commerçants, prévue et organisée par les articles L123-12 à L123-18 dudit Code.
En application de l'article L123-12 du code de commerce, tout commerçant doit établir "les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte résultat et une annexe formant un tout indissociable".
Pour la jurisprudence, le fait pour un dirigeant de ne remettre aucun élément comptable au liquidateur permet d'en déduire qu'aucune comptabilité n'a été tenue, alors que les textes applicables en font obligation.
En l'espèce, bien que réclamé par le Liquidateur, lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et adressée tant à la société qu'au Dirigeant, Monsieur [P] [L] n'a remis aucun document comptable de la SARL DTLS au mandataire.
Le défendeur indique que la comptabilité était tenue par le cabinet d'expertise comptable Exponentiel-Expert situé à [Localité 1].
Par courrier en date du 22 févier 2023, le Liquidateur a interrogé le Cabinet d'expertisecomptable Exponentiel-Expert, lequel a transmis, par courriel en date du 3 mars 2023, les derniers bilans en sa possession, à savoir 2018, 2019 et 2020.
Il semblerait qu'après 2020, plus aucune comptabilité n'ait été tenue.
Cet état ne peut être constitutif d'une simple négligence dans l'absence d'une tenue de comptabilité régulière ou sincère.
Il n'a pas été remis de comptabilité au liquidateur pour les périodes 2021 et 2022, jusqu'à la date du prononcé de la liquidation judiciaire, et la non-présentation de la comptabilité au liquidateur présume de sa non tenue.
En conséquence, le Tribunal retient le grief tenant aux dispositions de l'article L653-5 6° du Code de Commerce. * Sur l'absence de collaboration avec les organes de la procédure (Article L.653-5 du Code de Commerce)
L'article L.653-5 du Code de Commerce dispose : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après:(…) (…) 5 • "Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement •.
A une exception près de la réunion du 13 octobre 2022, Monsieur [P] [L] n'a honoré aucun rendez-vous du liquidateur judiciaire, il n'a pas communiqué l'ensemble des documents nécessaires au bon déroulement de la procédure de Liquidation Judiciaire de la SARL DTLS.
La convocation du Liquidateur judiciaire envoyée par courrier recommandé le 13 juillet 2022, pour un rendez-vous le 21 juillet 2022 a été retourné avec la mention " pli avisé non réclamé ". Le courrier du Liquidateur du 4 aout 2022, concernant la mission du Commissaire de justice a été retourné avec la mention " pli avisé non réclamé ".
La convocation du Liquidateur judiciaire envoyée par courrier recommandé le 19 juin 2024, pour un rendez-vous le 4 juillet 2024, concernant la vérification des créances, a été retourné avec la mention " pli avisé non réclamé ".
Le courrier du Liquidateur judiciaire envoyée par courrier recommandé le 4 juillet 2024, concernant l'absence Monsieur [P] [L] au rendez-vous de vérification des créances, a été retourné avec la mention " pli avisé non réclamé ".
Maître [G], Commissaire de justice, a établi, dans un premier temps, un procès-verbal de difficultés en date du 11 juillet 2022, avant de pouvoir établir un état descriptif et estimatif le 1er septembre 2022.
Le Tribunal retiendra ce grief sanctionné d'une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [P] [L], qui n'est pas à sa première procédure collective, au titre des dispositions de l'article L.653-5 du Code de commerce. * Sur l'absence de communication de renseignements prévus à l'article L622-6 du code de commerce de mauvaise foi (Article L.653-8-2° du Code de Commerce)
L'article L653-8 du Code de commerce au second alinéa dispose : « L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22. »
Comme vu plus haut, Monsieur [P] [L] ne s'est nullement présenté au liquidateur à une exception faite de la réunion du 13 octobre 2022, et ne lui a donc remis aucun des éléments requis pour la liquidation de l'entreprise, et en particulier la liste des débiteurs.
Le Tribunal constate que Monsieur [P] [L] n'a jamais remis au liquidateur la liste des créanciers, des clients débiteurs, les principaux contrats et documents juridiques de la société.
Cependant, n'ayant pas pris connaissance des courriers du Liquidateur, la mauvaise foi ne peut être retenue en l'instance.
Le Tribunal ne retiendra pas ce grief à l'encontre de Monsieur [P] [L]. Compte tenu des trois griefs retenus démontrant une légèreté coupable, dans la gestion de la société et prenant en compte sa situation personnelle évoquée, le tribunal faisant usage des dispositions que lui octroie l'article L.653-8 prononcera à l'encontre de Monsieur [P] [L], qui se trouve en situation de multi récidive, une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 15 ans, justifiée sur le principe et sur le quantum au regard des griefs retenus, et de sa situation actuelle.
Sur le prononcé d'une contribution à l'insuffisance d'actif
Sur l'insuffisance d'actif
L'article L651-2 du Code de Commerce permet au Tribunal, lorsque la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d'actif, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, de mettre à charge du dirigeant tout ou partie de cette insuffisance d'actif.
L'insuffisance d'actif de la SARL DTLS s'élève à 142 617,92 € dont 73 456,36 € de passif à titre privilégié. Cette insuffisance d'actif est certaine, et peu importe que le passif n'ait été vérifié, en présence d'un passif privilégié et un actif nul. Cette insuffisance d'actif constitue le préjudice des créanciers.
Ainsi, en cas de faute de gestion avérée constitutive de l'insuffisance d'actif, le Tribunal est en mesure d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur [P] [L]. * Omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours
Dans son jugement du 11 juillet 2022, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements de la SARL DTLS au 14 janvier 2022, Monsieur [P] [L] aurait dû demander l'ouverture d'une procédure collective, avec près de 5 mois de retard.
La date de cessation des paiements du 14 janvier 2022 n'a pas été contestée et est désormais définitive.
Comme vu supra, le retard à déclarer a bien été opéré sciemment par son président Monsieur, [P] [L], qui avait déjà connu des procédures collectives en 2009, 2015 et 2017 et une interdiction de gérer en novembre 2019, dans le cas d'espèce pour retenir la faute de gestion, le retard à déclarer doit avoir contribué à l'aggravation de l'insuffisance d'actif de la SARL DTLS.
Il est à noter que plusieurs salariés de la SARL DTLS ont été contraints de saisir le Conseil de prud'hommes afin de faire valoir leur droit.
Monsieur [E] [B] pour un montant de 18.561,94 € Monsieur [I] [Z] pour un montant de 11.044,13 € Monsieur [H] [M] pour un montant de 1.260,20 €
En ne déclarant pas l'état de cessation des paiements dans le délai légal et en s'abstenant de demander l'ouverture d'une procédure collective, Monsieur [P] [L] a délibérément contribué à obérer l'insuffisance d'actif de la SARL DTLS.
Les créances de la société DLM (6/2022) pour un montant de 3.384,67 € et les créances de la société SYNERGIE (7/2022) pour un montant de 1.034,11 €, sont postérieures à la date de cession des paiements.
L'analyse de la créance de l'URSSAF démontre que sur la période de janvier à juillet 2022, celle-ci s'est aggravée de 19.372 €.
L'analyse de la créance du SIE démontre que sur la période de janvier à juillet 2022, celle-ci s'est aggravée de 5.553 €.
Il est clairement caractérisé que l'inertie coupable de Monsieur [P] [L] sur la période de janvier à juillet 2022 a contribué à aggraver l'insuffisance d'actif, pour un montant de 60.210,65 €, dont 30.866,87 € de créances sociales.
En tant que dirigeant de droit, Monsieur [P] [L] avait connaissance de l'actif disponible et du passif exigible de la SARL DTLS.
Au regard des montants et des circonstances, il peut en être déduit la volonté de frauder les organismes fiscaux et sociaux en tentant d'échapper aux cotisations sur les salaires non versés.
La mauvaise foi et l'intention frauduleuse sont établies.
Le Tribunal retient donc cette faute de gestion. * L'absence de tenue de comptabilité et /ou une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière
Comme évoqué précédemment le liquidateur indique que Monsieur [P] [L] ne lui a communiqué aucun élément comptable au cours de la procédure malgré plusieurs courriers réceptionnés par le dirigeant.
La jurisprudence considère que l'absence de comptabilité est une faute de gestion.
L'absence de comptabilité tenue régulièrement et de manière consciencieusement prive l'entreprise d'un outil de gestion permettant aux dirigeants de connaître l'absence de rentabilité de l'entreprise, d'en opérer de nouvelles orientations ou décisions ou de procéder en temps utile à la déclaration de cessation des paiements afin d'éviter une poursuite d'activité préjudiciable aux créanciers.
Force est de constater que le défendeur ne démontre pas la tenue d'une comptabilité complète et régulière, Cette carence n'a pas permis à Monsieur [P] [L] d'avoir une vision précise de la situation de son entreprise afin de pouvoir adapter des mesures permettant de redresser la situation voire d'y mettre un terme dans le délai légal, si elle était irrémédiablement compromise ; elle ne peut être considérée comme une simple négligence.
Cette négligence coupable a clairement impacté l'insuffisance d'actif sur la période suspecte des 5 mois.
La jurisprudence retenant l'absence de tenue de comptabilité complète et régulière comme faute de gestion, le Tribunal retient cette faute de gestion. * Non-respect de la communication de renseignements prévus à l'article L622-6 du code de commerce
Comme vu plus haut, Monsieur [P] [L] ne s'est nullement présenté au liquidateur à une exception faite de la réunion du 13 octobre 2022, et ne lui a donc remis aucun des éléments requis pour la liquidation de l'entreprise, et en particulier la liste des débiteurs. Néanmoins le Liquidateur échoue à caractériser en quoi ce non-respect a directement contribué à aggraver l'insuffisance d'actif.
Le Tribunal ne retiendra donc pas cette faute de gestion.
Sur le lien de causalité :
L'insuffisance d'actif de la SARL DTLS s'élève à 403 415.30 € dont 73 456,36 € de passif à titre privilégié. Cette insuffisance d'actif est certaine, et peu importe que le passif n'ait été vérifié, en présence d'un passif privilégié et un actif nul. Cette insuffisance d'actif a fait naître un préjudice pour les créanciers puisque ceux-ci ne peuvent être désintéressés.
En s'abstenant de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal, Monsieur [P] [L], a ainsi aggravé le passif, et donc l'insuffisance d'actif.
De même, en l'absence de comptabilité sincère, et donc sans tableau de bord de gestion fiables pour suivre l'activité économique et prendre des mesures adéquates pour éviter l'aggravation du passif, son inaction et sa défaillance, qui ne peuvent résulter d'une simple négligence, caractérisant les deux fautes de gestion, qui sont bien à l'origine de l'aggravation de l'insuffisance d'actif, en sorte que le lien de causalité est établi.
Monsieur [P] [L] connaissait parfaitement les risques encourus pour avoir connu plusieurs collectives et pour avoir déjà été condamné le 26 novembre 2019, rendu par le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE, lequel a prononcé une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans.
En conséquence des fautes retenues, qui prises seules ou isolément ont contribué à l'insuffisance d'actif, le Tribunal, dans son appréciation du quantum de la sanction patrimoniale, proportionnée au regard des fautes établies à son encontre, du contexte personnel du dirigeant et de son âge, lors de sa prise de fonction, mettra à la charge de Monsieur [P] [L], une contribution à l'insuffisance d'actif à hauteur de 40.000 €, et le condamnera à régler cette somme ;
Le Tribunal rappelle que les sommes recouvrées en application de cette condamnation seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers ;
De plus, compte tenu de la gravité des faits et griefs établis à l'encontre Monsieur [P] [L] en situation de récidive et déjà interdit de diriger et gérer une société pour 10 années en novembre 2019, qui démontrent une légèreté coupable, il importe de l'écarter rapidement du circuit des affaires pour l'empêcher dès à présent de se rétablir dans une nouvelle entité économique risquant de créer à nouveau des dettes qui léseraient des créanciers. En conséquence, le Tribunal estimant devoir user de la faculté que lui accorde l'article L 653-11 du Code de Commerce, ordonnera l'exécution provisoire du présent jugement qu'il limitera à la mesure de l'interdiction de gérer.
Le Liquidateur judiciaire demande la condamnation de Monsieur [P] [L] à la somme de 4.000 € mais ne justifie pas sa demande. Le Tribunal déboute le Liquidateur judiciaire de sa demande.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Vu les articles L653-1 à L653-11 du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),
Prononce à l'encontre de Monsieur [P] [L], né le [Date naissance 1]/1976 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Localité 2], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
Fixe cette mesure à 15 ans.
CONDAMNE Monsieur [P] [L], à contribuer à l'insuffisance d'actif de la Sàrl DEMENAGEMENT TRANSPORT LOGISTIQUE STOCKAGE en abrégé DTLS pour un montant de 40 000 €.
DEBOUTE le liquidateur de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [L] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Monsieur [P] [L] indiquent avec précision dans leurs actes, l'ensemble des diligences accomplies, notamment l'ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées.
Ordonne la publicité du présent jugement.
Dépens en frais de procédure.
Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET
Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 651-2Code de commerce
- Article L. 653-1Code de commerce
- Article L. 653-11Code de commerce
- Article L. 653-2Code de commerce
- Article L. 653-5Code de commerce
- Article L. 653-8Code de commerce
- Article 656Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025009228. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.