Décision contentieux - audience publique
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025009162
- Formation
- Contentieux - audience publique
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 354 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 18/09/2025
Composition du Tribunal :
Monsieur Bruno PILETTE, Président de chambre, Monsieur Gregory SNAUWAERT, Monsieur Ludovic PLOUVIER, Juges, Madame Laurence DUBOIS, Commis greffier.
2025009162 - ENTRE - La SOCIETE DES EAUX DU GRAND [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 1] demanderesse à l'ordonnance d'injonction de payer et défenderesse à l'opposition mais ne comparaissant pas ni personne pour elle * ET -
La SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC) [Adresse 2] [Localité 2] défenderesse à l'ordonnance d'injonction de payer et demanderesse à l'opposition représentée par Maître Kathia BEULQUE avocat à Lille, substituée à l'audience par un collaborateur.
En date du 29 janvier 2025, la SOCIETE DES EAUX DU GRAND [Localité 1] a obtenu, à l'encontre de la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC), une ordonnance d'injonction de payer la somme principale de 919,93 €.
L'ordonnance a été signifiée le 07 mars 2025 par la SELARL BERNA, PLICHON, MAZON & FIGIEL, Commissaires de justice à [Localité 3].
La SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC) a formé opposition à cette ordonnance le 03 avril 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 06/05/2025. A la demande des parties, l'affaire a fait l'objet de deux remises.
Par courrier, pour l'audience de ce jour, la SOCIETE DES EAUX DU GRAND [Localité 1] demande au Tribunal de constater son désistement d'instance et d'action, lequel est accepté par la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC).
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate le désistement d'instance et d'action de la SOCIETE DES EAUX DU GRAND [Localité 1] et de la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC) et l'extinction de l'instance
Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n°2025IP000218 en application de l'article 1420 du Code de procédure civile
Dit que les dépens, à moins que les parties n'en aient convenu autrement, seront supportés par la SOCIETE DES EAUX DU GRAND [Localité 1] liquidés à la somme de 99,48 € (en ce qui concerne les frais de greffe).
Jugement signé par Monsieur Bruno PILETTE Président de chambre et Madame Laurence DUBOIS, Commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025009162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.