Décision procedures collectives : sanctions/report date ecp/extension/autres demandes - audience publique

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
2025001774
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES : SANCTIONS/REPORT DATE ECP/EXTENSION/AUTRES DEMANDES - audience publique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 819 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

JUGEMENT DU 25.11.2025

Sàrl NORD IDEAL FACADE [Adresse 1] Dirigeant : Monsieur [Z] [G] [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre, Monsieur Thierry DEFFRENNES, Monsieur Xavier GUILBERT, Juges. Greffier d'audience : Maître Juliette SOINNE, Ministère Public : Monsieur Simon CHAMPIGNY substitut de Monsieur le Procureur de la République

Jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 25.11.2025 (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur Peter VAN VLIET Président de Chambre qui a signé la minute avec Maître Juliette SOINNE Greffier associé.

ENTRE - Le MINISTERE PUBLIC, partie demanderesse comparant en personne -ET- Monsieur [Z] [G] es-q gérant de la SARL NORD IDEAL FACADE, demeurant [Adresse 2] (dernière adresse connue) partie défenderesse défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

Le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a ouvert par jugement du 23 avril 2018, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL NORD IDEAL FACADE, n° SIREN 522 684 554, ayant pour activité le ravalement de façade et la petite maçonnerie.

Ce redressement judiciaire a donné lieu à un plan de continuation en date du 10 avril 2019.

Le 15 décembre 2021, le Tribunal a ouvert une liquidation judiciaire sur résolution du plan.

Aucun des dividendes prévus n'a été payé.

Ont été nommés dans le cadre de la procédure de liquidation de la société NORD IDEAL FACADE : * Monsieur Philippe DAILLY en qualité de juge commissaire, * la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de maître [Q] [J] en qualité de liquidateur.

Monsieur [Z] [G] ne s'est plus présenté suite à la convocation du 6 mai 2021 lors duquel il s'était engagé à reprendre ses versements de dividendes depuis le 23 décembre 2021 où il lui était expliqué par le liquidateur le déroulement des opérations de liquidation judiciaire.

La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 15 décembre 2021.

La SELARL MERCIER CPJ prise en la personne de Maître [O] [B] commis à l'inventaire des actifs de la société a dressé un procès-verbal de difficulté en date du 7 février 2022.

L'entreprise employait trois salariés à la date du prononcé de la liquidation judiciaire.

LA PROCEDURE

Suivant l'assignation du Ministère Public, signifiée par la SCP [U] [X] Marine

LEDUC, [Adresse 3] à [Localité 1] par Maître Nicolas DEFRANCE en date du 16 janvier 2025, Monsieur [Z] [G], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (59), de nationalité française, est cité à comparaître devant le tribunal de commerce de LILLE MÉTROPOLE.

Le Ministère Public demande au tribunal de : * Condamner Monsieur [Z] [G] à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 7 ans ; * Condamner Monsieur [Z] [G] à supporter l'insuffisance d'actif de la SARL IDEAL FACADE à hauteur de 50.000 € ; * Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; * Condamner le dirigeant aux entiers frais et dépens comme de droit de la présente instance.

L'assignation a été délivrée à l'étude, le commissaire de justice après avoir vérifié l'exactitude de l'adresse de Monsieur [G], n'ayant pu la remettre à personne selon les dispositions de l'art.656 du Code de procédure civile.

L'affaire a été entendue à l'audience du 14 octobre 2025 à laquelle était présente la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Q] [J], En présence de Monsieur Simon CHAMPIGNY, substitut du Premier Vice-Procureur de la République.

Monsieur [Z] [G] était absent à l'audience, et non représenté.

Monsieur Philippe DAILLY, Juge-Commissaire, a déposé au greffe son rapport écrit le 5 février 2025, qui a été lu à l'audience.

A l'issue de cette audience, le Tribunal, après avoir entendu l'affaire, a publiquement annoncé qu'il fixait son délibéré par mise à disposition au 25.11.2025.

HISTORIQUE ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

Il s'agit d'une société de maçonnerie et de ravalement de façades.

Elle est dotée sur le Kbis d'un capital social à hauteur de 5.000 €.

Monsieur [Z] [G] en est le gérant. Elle a débuté son activité le 1er juin 2010.

La comptabilité de la société était tenue par le cabinet ECTA jusqu'en 2016, puis le cabinet VALOXY accepte de reprendre la comptabilité au 11/10/2017 et fait état de nombreuses erreurs passées. Il interrompt sa mission. La comptabilité est ensuite tenue par le cabinet AMP CONSEILS [Localité 1] lequel a établi le bilan au 31/12/2017, puis une situation comptable pré et post RJ.

La procédure d'ouverture en redressement judiciaire est initiée par la caisse des congés payés du bâtiment.

Un plan de continuation est adopté en date du 10 avril 2019.

Le commissaire à l'exécution du plan, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de maître [J] a déposé une requête en résolution du plan en vue d'une ouverture de liquidation judiciaire le 18 novembre 2021.

La liquidation est prononcée à l'audience du 15 décembre 2021 sans présence du gérant.

Il n'a pas été possible de dresser un inventaire des actifs, Maître [R] [V] ayant dressé un procès-verbal de difficulté le 7 février 2022, laissant apparaître l'existence de 4 véhicules de la société, dont le lieu de garage devait être transmis à Maître [B], mais ne l'a jamais été.

Aucune comptabilité n'a été déposée auprès du greffe.

Aucun document n'a été adressé au tribunal qui n'a jamais pu rencontrer le gérant depuis le prononcé de la procédure en liquidation sur résolution du plan. Le liquidateur le verra une

seule fois, le 23 décembre 2021, pour lui présenter le déroulé de cette procédure.

Une mise en demeure en date du 10 février 2022 est adressée à Monsieur [Z] [G] par le liquidateur pour transmission des éléments comptables, ainsi que pour récupérer les clefs et cartes grises de véhicules.

Maître [O] [B] établit un second procès-verbal de difficulté le 24 mars 2022.

Le liquidateur a interrogé la Préfecture au sujet des véhicules appartenant ou ayant appartenu à la société. Il est fait état le 24 mai 2022 de 4 véhicules : 1 SMART et 3 MERCEDES. Il est retrouvé : * Un crédit bail au profit de la BNP DEPARTEMENT LOFINOR pour un Mercedes Sprinter en date du 26 novembre 2015 * Un crédit bail au profit de LIXXBAIL d'un Mercedes immatriculé 312EU59.

Seul le véhicule de LIXXBAIL est revendiqué, ce qui donne lieu à l'ordonnance du 29 juin 2022 qui a accepté cette revendication.

Ainsi deux véhicules non revendiqués sont manquants à l'actif de la société. Le liquidateur a effectué un signalement au Procureur. L'enquête est en cours.

La situation suivante résulte des déclarations de créances reçues spontanément par le liquidateur.

SITUATION ACTIVE ET PASSIVE

L'examen du passif fait apparaître de nombreuses dettes au regard de cotisations sociales (57.460,29€), de dettes fiscales (2.749,00€), et de dettes salariales (34.349,21€), nées antérieurement à la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture au 15 décembre 2021, en réalité depuis 2014.

MOYENS DES PARTIES

Considérant l'insuffisance d'actif avérée, le Ministère Public requiert à l'encontre de Monsieur [Z] [G]:

Le prononcé d'une sanction personnelle sous la forme d'une interdiction de gérer d'une durée

de 7 ans pour les faits suivants : * Détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif ou augmentation du passif de la personne morale par son dirigeant (art. L.653-4 5° du Code de commerce) * Défaut de collaboration avec les organes de la procédure (art.L.653-5 5° du Code de commerce).

L'article L.653-5 du Code commerce prévoit que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de celle-ci sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeant de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la date de gestion. »

La jurisprudence de la cour de cassation est constante à l'appui des articles L.651 et suivants du code de commerce. (Cass.com.08/01/2020 n°18-15 027).

Le Ministère Public requiert donc en outre la contribution à hauteur de 50.000€ de Monsieur [Z] [G] en comblement du passif de la société NORD IDEAL FACADE.

Ainsi Monsieur [Z] [G] n'a pas respecté ses obligations légales de dirigeant, créant de ce fait un préjudice aux créanciers justifiant cette mesure.

Le Ministère Public réclame l'exécution provisoire.

AVIS DU LIQUIDATEUR EN QUALITE DE SACHANT

La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Q] [J], liquidateur judiciaire, s'en remet à la justice.

AVIS DU JUGE COMMISSAIRE

Lors de l'audience, le Président d'audience a donné lecture de l'avis du Juge commissaire, Monsieur Philippe DAILLY qui, dans son rapport écrit en date du 5 février 2025, souligne :

« La société NORD IDEAL FACADE a bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation le 10 avril 2019 d'une durée de 8 ans, dont la résolution a été prononcée le 15 décembre 2021 conduisant à la liquidation de l'entreprise pour non-respect des engagements financiers. Dès lors, absence de coopération avec les organes de la procédure, dissimulation d'actifs augmentant frauduleusement le passif, créances fiscales et sociales non honorées depuis 2014. »

Il est alors d'avis que les faits constatés conduisent le Tribunal à examiner la demande de sanction présentée par le Ministère Public.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

En préalable, le Tribunal constate que dans son procès-verbal en date du 16.01.2025, la SCP [U] [X] [P] [L], [Adresse 3] à [Localité 1] par Maître [U] [X] a relaté toutes les diligences effectuées en vue de localiser Monsieur [Z] [G].

"N'ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte.

Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : * L'adresse nous a été confirmée par le voisinage.

Circonstances rendant impossible la signification à personne : * Personne n'est présent ou ne répond à mes appels.

La signification à destinataire s'avérant impossible, et en l'absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l'acte, copie de l'acte a été déposée par Clerc assermenté sous enveloppe fermée ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli, en notre Etude.

Conformément l'article 656 du Code de Procédure Civile un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 a été laissé ce jour à l'adresse du signifié.

La lettre prévue par l'article 658 du CPC comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et copie de l'acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi".

Le Tribunal constate que le dirigeant a été ainsi régulièrement appelé conformément aux textes en vigueur.

DISCUSSION

Sur le fond :

Vu les articles L.653-1 et suivants du Code de Commerce, Vu les articles L.653-5 et L.653-8 et suivants du Code de Commerce,

Entendu le Liquidateur, Vu le rapport écrit du Juge-Commissaire, Ouï le Ministère Public Pris connaissance des pièces du dossier,

Sur les griefs allégués en sanction personnelle :

Sur la dissimulation d'actifs

L'article 653-4 dispose « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 1° avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; 2° sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de

2° sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, uvoir fait des deux de commerce dans un intérêt personnel ; 3°Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de

3°Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire a rinteret de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

4°Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »

Aux termes de l'inventaire dressé dans le cadre du règlement judiciaire, il apparaissait que la société était propriétaire de matériels d'exploitation d'une valeur oscillant entre 3.400 € et 6.100 € outre des véhicules automobiles des marques MERCEDES et SMART.

Monsieur [Z] [G] a sciemment dissimulé au commissaire de justice les véhicules de la société NORD IDEAL FACADE. Il s'était engagé à fournir le lieu de garage de ces véhicules lors de la visite pour inventaire de Maître [B] en date du 7 février 2022, puis en date du 24 mars 2022, ce qu'il n'a jamais fait. Aujourd'hui deux véhicules non revendiqués manquent à l'actif. Une enquête pénale est en cours sur ce point.

Il ressort donc de ce point que Monsieur [Z] [G] s'est rendu coupable d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif de la société NORD IDEAL FACADE.

Le tribunal retient ce grief à l'encontre de Monsieur [Z] [G].

Sur l'absence de toute collaboration avec les organes de la procédure :

Le fait pour un dirigeant de ne remettre aucun élément comptable au liquidateur permet d'en déduire qu'aucune comptabilité n'a été tenue, alors que les textes applicables en font obligation (Cass.com.16/09/2014, n° 13-10 514).

Le fait d'avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète est une faute de gestion (Cass.com.11/02/2014, n°12- 21 069).

Le fait de n'avoir tenu aucune comptabilité constitue une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif (Cass.com.04/11/2014, n°13-20 652).

En l'espèce Monsieur [Z] [G] n'a jamais remis un seul document comptable au liquidateur, ni au tribunal, ni n'a pas rempli ses obligations déclaratives de sa comptabilité alors qu'il était en redressement judiciaire.

Monsieur [Z] [G] ne s'est montré nullement coopératif avec les organes de la procédure dès lors que le plan de continuation a été adopté et lors de la résolution du plan et l'ouverture de la procédure collective en liquidation judiciaire et n'a plus produit aucune comptabilité.

Le tribunal retient ce grief à l'encontre de Monsieur [Z] [G].

Ainsi, compte tenu des griefs qui lui sont reprochés sur la société NORD IDEAL FACADE, démontrant de graves manquements dans la gestion de la société tant durant l'exercice de son activité, que durant les opérations de sa liquidation, le Tribunal, en vertu de l'article L653-8 du Code de commerce, prononce à l'encontre de Monsieur [Z] [G], dirigeant de NORD IDEAL FACADE, une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 7 ans, qu'il assortit de l'exécution provisoire, comme l'y autorise l'article L653-11 du Code de commerce, vu l'urgence à écarter l'intéressé du circuit des affaires et le risque qu'il présente de léser à nouveau des créanciers.

Sur la demande de comblement du passif,

Au visa de l'article L 651.1 et suivants du Code de commerce, l'action en comblement de passif peut être engagée suite à des fautes de gestion du dirigeant précédant l'ouverture de la procédure collective.

Le tribunal constate un passif établi se montant à la somme de 179 960,68 € hors provisionnel.

Le tribunal constate que Monsieur [Z] [G] n'apporte aucunement la preuve qu'il a cherché à doter la société NORD IDEAL FACADE d'une comptabilité totalement absente lors de la période de redressement où il était le dirigeant de l'entreprise, ni tenté de procéder au paiement de la dette constituée.

Le tribunal constate en outre que les dettes sont très anciennes (2014) en matière de cotisations sociales, fiscales et salariales, dettes nées antérieurement à la date de cessation des paiements fixée provisoirement lors du jugement d'ouverture au 15 décembre 2021.

Le tribunal constate en outre que le dirigeant n'a apporté aucune contribution aux organes de la procédure collective et n'a pas fourni les documents demandés par ces organes, ce qui n'a pu que nuire au bon déroulé des opérations de liquidation de la société et constituer des agissements volontaires éloignés de ce qui est attendu d'un chef d'entreprise responsable.

Le tribunal jugera donc que Monsieur [Z] [G] a commis des fautes de gestion intentionnellement de nature à nuire à l'entreprise et aux créanciers. Il a de ce fait manqué à ses obligations de dirigeant d'entreprise.

La faute de gestion de Monsieur [Z] [G] en tant que président de la société NORD IDEAL FACADE est donc caractérisée et est établie à une date antérieure à celle de l'ouverture de la procédure collective de sorte qu'en application de l'article L.653-5 du Code de commerce, le tribunal suivra les réquisitions du Ministère Public et condamnera Monsieur [Z] [G] à 7 ans d'interdiction de gérer et à participer au comblement du passif de la société, établi à la somme de 182.966,36 € hors provisionnel, à hauteur de 50.000 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L653-1 à L653-11 du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),

Prononce à l'encontre de Monsieur [Z] [G], né le [Date naissance 1]/1967 à [Localité 2], de

nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (dernière adresse connue), une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,

Fixe cette mesure à 7ans.

CONDAMNE Monsieur [Z] [G], à contribuer à l'insuffisance d'actif de la Sàrl NORD IDEAL FACADE pour un montant de 50.000€.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, pour la seule mesure d'interdiction de gérer.

Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Monsieur [Z] [G] indiquent avec précision dans leurs actes, l'ensemble des diligences accomplies, notamment l'ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées,

Ordonne la publicité du présent jugement.

Dépens en frais de procédure.

Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET

Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001774. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.