Décision procedures collectives : sanctions/report date ecp/extension/autres demandes - audience publique
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025001773
- Formation
- PROCEDURES COLLECTIVES : SANCTIONS/REPORT DATE ECP/EXTENSION/AUTRES DEMANDES - audience publique
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 184 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° PC: 2022/30 2025001773 ZB -
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 14/10/2025
Sàrl NIGHT SHOP [Adresse 1] Dirigeant : Monsieur [P] [J] [Adresse 2] Nouveau dirigeant : Monsieur [T] [N] [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre, Monsieur Franck MORY, Madame Isabelle MOTTE, Juges. Greffier d'audience : Maître SOINNE Juliette, Ministère Public : Absent avisé
Jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition le 14/10/2025 par Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre qui a signé la minute avec Maître SOINNE Juliette greffier associé
ENTRE * La SCP BTSG prise en la personne de Maître [Z] [B], liquidateur judiciaire de la Sàrl NIGHT SHOP, [Adresse 4], partie demanderesse comparant par Maître [S] ET * Monsieur [T] [N], nouveau gérant de la Sàrl NIGHT SHOP, [Adresse 3], partie défenderesse défaillante * Monsieur [P] [J], gérant de la Sàrl NIGHT SHOP, [Adresse 2], partie défenderesse comparant par Me Kamel ABBAS, avocat au barreau de Lille
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
Par jugement du 8 novembre 2021, par suite de l'assignation de l'URSSAF du NORD PAS DE CALAIS faute d'obtenir le paiement de la somme de 79 229,31 € au titre des cotisations et accessoires, le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE a prononcé l'ouverture d'une procédure d'enquête à l'encontre de la SARL NIGHT SHOP.
Par jugement en date du 10 janvier 2022, le Tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société NIGHT SHOP. La date de cessation des paiements a été fixée au 10 juillet 2020.
Par jugement en date du 22 février 2022, le Tribunal de commerce a converti la procédure en liquidation judiciaire.
LA PROCEDURE
Sur assignation de la société BTSG prise en la personne de Maître [Z] [B], liquidateur judiciaire de la Sàrl NIGHT SHOP, signifiée par la SCP GRAND PARIS JUSTICE, Commissaire de Justice à Paris, le 9 janvier 2025, selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, M. [T] [N], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (BELGIQUE), de nationalité Belge, dont le dernier domicile connu est [Adresse 3], a été cité à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
Sur assignation de la société BTSG prise en la personne de Maître [Z] [B], liquidateur
judiciaire de la Sàrl NIGHT SHOP, signifiée par la SELARL ASTUCIO, Commissaire de Justice à La Bassée, le 9 janvier 2025, remise en main propre, M. [P] [J], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2], de nationalité Française, dont le dernier domicile connu est [Adresse 2], a été cité à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
Dans ses conclusions, la société BTSG demande au Tribunal de prononcer :
Vu les dispositions du Code de Commerce,
Vu les motifs exposés et les pièces reprises au bordereau de la présente assignation,
Prononcer à l'encontre de Monsieur [P] [J], une mesure de faillite personnelle pour telle durée qu'il plaira au Tribunal de décider,
Prononcer à l'encontre de Monsieur [P] [J], à titre subsidiaire, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour telle durée qu'il plaira au Tribunal de décider,
Prononcer à l'encontre de Monsieur [T] [N], une mesure de faillite personnelle pour telle durée qu'il plaira au Tribunal de décider,
Prononcer à l'encontre de Monsieur [T] [N], à titre subsidiaire, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour telle durée qu'il plaira au Tribunal de décider,
À titre principal, condamner [P] [J] à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif constatée dans le cadre des opérations de Liquidation Judiciaire de la SARL NIGHT SHOP pour la somme de 72.479, 77 €
À titre principal, condamner Monsieur [T] [N] à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif constatée dans le cadre des opérations de Liquidation Judiciaire de la SARL NIGHT SHOP pour la somme de 44.726,99 €.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Dépens comme de droit.
Dans ses conclusions, M. [P] [J], ayant pour avocat Maître ABBAS, demande au Tribunal de :
Débouter la SCP BSTG de ses fins et conclusions et demande.
Les dépens comme de droit.
Monsieur [T] [N] n'a pas déposé de conclusions.
Etaient présents à l'audience du 24/06/2025 : * Monsieur [P] [J] représenté par Me Kamel ABBAS, avocat au barreau de Lille, * Maître [S], mandataire salarié de la SCP BTSG prise en la personne de Maître [Z] [B], liquidateur judiciaire de la Sàrl NIGHT SHOP.
Le Tribunal, après appel des parties, constate l'absence de Monsieur [T] [N] qui n'était ni présent ni représenté à cette audience.
Monsieur Jérôme MILCENT, juge-commissaire, a déposé son rapport écrit le 04/02/2025, qui a été lu à l'audience.
A l'issue de cette audience, le Tribunal, après avoir entendu l'affaire, a publiquement annoncé qu'il fixait son délibéré par mise à disposition au greffe au 30/09/2025, prorogé au 14/10/2025.
HISTORIQUE ET ACTIVITE DE LA SOCIETE
La SARL NIGHT SHOP a été immatriculée le 2 octobre 2013 au RCS de [Localité 3] Métropole sous le numéro 794 734 756. Son activité consiste en l'exploitation d'un fonds de commerce d'alimentation générale, à l'enseigne NIGHT SHOP, située [Adresse 1] à [Localité 3].
De la création de la société au 1er septembre 2015, le dirigeant est M. [H] [J], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 4] (Maroc), dont la dernière adresse connue est [Adresse 5].
Du 1er septembre 2015 au 12 mai 2021, le dirigeant est M. [P] [J].
Depuis le 12 mai 2021, le dirigeant est M. [T] [N].
li convient toutefois de préciser que Monsieur [T] [N] aurait été désigné en qualité de nouveau gérant aux termes d'une assemblée générale du 12 mal 2021 à effet du 12 mai 2021. Le procès-verbal de cette assemblée n'a toutefois pas été communiqué au Liquidateur Judiciaire, ce dernier ne détenant que l'annonce légale publiée le 9 février 2022, soit après l'ouverture de la procédure d'enquête et la veille du prononcé du Redressement Judiciaire.
Outre ses fonctions au sein de la SARL NIGHT SHOP, Monsieur [P] [J] étalt aussi * Gérant de la SARL NIGHT SHOP 55, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 789 610 748 depuis le 30 novembre 2012, pour l'exploitation d'un fonds de commerce d'alimentation générale, situé au [Adresse 6]. * Président de la SASU MINI MARKET, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 952 683 977, pour l'exploitation d'un fonds de commerce de toutes activités de sandwicherie, cafétéria, commerce alimentation générale, situé [Adresse 7] * Gérant de l'EURL NIGHT SHOP CITY immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 908 119 647 pour l'exploitation d'un fonds de commerce d'alimentation générale et restauration rapide, située [Adresse 1] à LILLE (59000). Cette société a fait l'objet d'une Procédure de Redressement Judiciaire qui a été mis fin par un jugement du Tribunal de Commerce de Lille Métropole en date du 28 février 2023 par paiement immédiat du passif conformément à l'article L.631-16 du Code de Commerce.
SITUATION ACTIVE ET PASSIVE
ACTIF
Un procès-verbal d'impossibilité d'inventaire a été dressé par Maître [O], ce dernier précisant:
« Nous avons rencontré de grandes difficultés à entrer en contact avec le gérant. Nous avons envoyé un recommandé, et sommes rendu sur place à deux reprises à différentes heures, sans succès. Quand nous avons enfin réussi à entrer dans le local, nous avons rencontré le responsable du magasin, lequel nous a fourni le téléphone de Monsieur [P] [J]. Celui-ci est bien peu clair et semble étonné de la procédure de redressement. Il nous a indiqué que les biens de la société NIGHT SHOP ont été vendus en mars de l'année dernière (2021) à la société NIGHT SHOP CITY, qui occupe le même local et dont il semble être également le gérant. Nous n'avons pu obtenir aucune information et, depuis, nous n'arrivons plus à contacter le dirigeant »
Deux véhicules ont été identifiés comme propriété de la société : * Un véhicule PEUGEOT 308 Berline immatriculé AC 621 XX * Un CITROEN Berlingo immatriculé BC 514 JJ
Le Mandataire Judiciaire a sollicité par courrier des services FICOBA l'ensemble des comptes
bancaires de la SARL NIGHT SHOP, indiquant un compte ouvert au nom de la société à la BANQUE POSTALE présentant un solde débiteur de 1 624,46 €.
L'unique recette de la liquidation correspond au remboursement par la TRÉSORERIE [Localité 3] AMENDES d'un montant de 1 875 €.
PASSIF
La liste des créances établie par le liquidateur se décompose comme suit :
Passif Privilégié : 47 490,86 € Passif Chirographaire : 58 326.38 €
Soit un total de : 105 817,24 €
Un privilège est inscrit au profit de l'URSSAF NORD PAS DE [Localité 5] pour la somme de 23 187,94 €.
En l'état des informations portées à la connaissance du tribunal, l'insuffisance d'actif de la société NIGHT SHOP s'élève à la somme de 103 942,24 C.
MOYENS DES PARTIES
Considérant l'insuffisance d'actif avérée, la société BTSG prise en la personne de Maître [Z] [B], liquidateur judiciaire, allègue les griefs et fautes de gestion justifiant selon lui des sanctions à l'encontre de M. [P] [J] et de M. [T] [N] :
Les griefs justifiant le prononcé de sanctions personnelles :
Il lui reproche : * D'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5° du Code de commerce) * D'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applications (article L653-5 6° du Code de commerce) * D'avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (article L653-4 3° du Code de commerce) * D'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif (article L653-4 5° du Code de commerce) * De s'être abstenu de remettre au liquidateur les documents prévus à l'article L622-6 et/ou le manquement à l'obligation d'information prévue à l'article L622-22 du Code de commerce - De ne pas avoir déclaré l'état de cessation de paiement dans le délai légal de 45 jours (article L653-8 du Code de commerce)
Les fautes de gestion justifiant le prononcé de sanctions patrimoniales :
Il leur reproche : * L'absence de dépôt de la déclaration de cessation de paiement dans le délai légal * D'avoir transféré les actifs de la société NIGHT SHOP à la société NIGHT SHOP CITY sans contrepartie financière justifiée ; * La disparition de deux véhicules automobiles
L'insuffisance d'actif chiffrée à 103 942,24 € est caractérisée et fait naître un préjudice pour les créanciers, puisque ceux-ci ne pourront être désintéressés.
En défense, M. [P] [J] représenté par Maître ABBAS fait état de :
Son absence de participation financière dans la société NIGHT SHOP _
La confusion entre la société NIGHT SHOP et la société NIGHT SHOP CITY, qui a récupéré les biens de la société NIGHT SHOP
Sa collaboration avec Me [O], avec qui il est entré en contact * L'absence de vérification du passif * L'absence d'évaluation des véhicules * L'absence de démonstration de l'insuffisance d'actif * Et il conclut en précisant que la Cour d'appel de Douai n'a pas estimé nécessaire de prononcer une interdiction de gérer à son encontre
Maître ABBAS précise qu'il n'y a pas de lettre de démission du gérant.
Monsieur [T] [N] n'était ni présent ni représenté à l'audience, et n'a pas fait parvenir de conclusions en défense.
AVIS DU JUGE COMMISSAIRE
Le juge-commissaire, dans son rapport déposé le 4 février 2025, indique avoir constaté : « notamment la collaboration difficile avec les dirigeants (passés et présents), l'absence de comptabilité régulière, et la déclaration tardive de l'état de cessation de paiement ».
Il est d'avis que les faits constatés conduisent le Tribunal à examiner la demande de sanctions présentée par le Liquidateur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Sur les diligences de l'huissier :
En préalable, le Tribunal constate que, dans son procès-verbal, Me [I] [F], Commissaire de Justice à Paris, a déclaré, concernant M. [T] [N] :
« Parvenu à l'adresse indiquée, il n'a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte : * Le nom de l'intéressé ne figure nulle part dans l'immeuble : ni sur la liste des occupants, ni sur la boîte aux lettres, ni sur l'interphone * De plus, les résidents rencontrés sur place ont déclaré ne pas le connaître
De retour à l'étude, mes recherches à l'aide de l'annuaire électronique ne m'ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement. Je n'ai pu obtenir l'adresse de l'employeur. Enfin, je n'ai pas interrogé les services postaux, ces derniers nous opposant systématiquement le secret professionnel.
En conséquence, j'ai constaté que Monsieur [T] [N] n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; et j'ai converti le présent acte en Procès-verbal de recherches article 659 C.P.C.
J'ai adressé, à la dernière adresse connue de l'intéressé, une copie du Procès-Verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'établissement du présent acte.
La lettre simple l'avisant de l'accomplissement de cette formalité a été envoyée le neuf janvier 2025. »
Le Tribunal constate que M. [T] [N] a été régulièrement appelé conformément aux textes en vigueur, alors qu'il lui appartenait de mettre à jour le K Bis de la société.
Sur le fond
Vu la requête du Liquidateur, Vu le rapport du juge-commissaire, Entendu le liquidateur, Vu les pièces versées au dossier, Vu les articles L651-1 et suivants, L653-1 et suivants du Code de Commerce,
Sur la responsabilité du dirigeant :
M. [P] [J] a été le dirigeant de la société du 1er septembre 2015 au 12 mai 2021, et quand bien même il n'aurait détenu aucune action dans la société, il en a été le gérant.
M. [T] [N] est le dirigeant de la société depuis le 12 mai 2021.
Les faits reprochés par l'URSSAF du NORD PAS DE [Localité 5], à l'origine de la mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire de la société, correspondent à des cotisations et accessoires portant sur la période allant de juillet 2018 à janvier 2022.
De facto, le tribunal est donc pleinement en droit d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. [P] [J] et M. [T] [N], dirigeants successifs de la société.
Sur la demande relative à une sanction personnelle : * Sur l'absence de collaboration (L653-5 5° du Code de commerce) :
Il convient de noter que, bien que dûment convoqué aux différentes audiences, aucun dirigeant de la société NIGHT SHOP ne s'est présenté à l'audience ouvrant une enquête, ni à celle prononçant la mise en règlement judiciaire de la société, ni celle prononçant la liquidation judiciaire de cette dernière.
Seul M. [J] a finalement été contacté par le Commissaire de Justice chargé de l'inventaire, qui lui a indiqué que le nouveau gérant de l'entreprise était M. [N], alors qu'aucune formalité n'avait été faite pour mettre à jour le Registre du Commerce.
Toute tentative de contacter M. [N] a été infructueuse.
M. [J], bien qu'en contact avec Me [O], Commissaire de justice, n'a par la suite transmis aucune information concernant la société.
Il apparaît donc clairement que M. [P] [J] et M. [T] [N] ont fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective, et le tribunal retient ce grief à leur encontre, sur le fondement de l'article L653-5 5° du Code de commerce. * Sur l'absence de comptabilité :
Aucun élément comptable n'a été remis au Mandataire au cours de la procédure. De plus, les comptes sociaux de l'entreprise n'ont jamais été déposés au Greffe du Tribunal de commerce.
Il est de jurisprudence constante de constater que l'absence de remise de comptabilité au liquidateur permet de déduire qu'aucune comptabilité n'a été tenue, tandis que l'article L123-12 du Code de commerce fait obligation au dirigeant de l'entreprise d'établir « les comptes annuels qui comprennent le bilan et le compte de résultat ».
Le tribunal retient ce grief à l'encontre de M. [P] [J] et M. [T] [N], sur le fondement de l'article L653-5 6° du Code de commerce. * Sur l'usage des biens ou du crédit contraire à l'intérêt social de l'entreprise :
Monsieur [J] a fait état, au Commissaire de Justice, de ce que l'ensemble des biens de la société NIGHT SHOP auraient été vendus en mars 2021 à la société NIGHT SHOP CITY, société ayant la même activité située exactement au même endroit que la société NIGHT SHOP, et dont l'immatriculation au Registre du Commerce date du 8 décembre 2021.
Il convient de rappeler que la procédure d'enquête a été diligentée le 8 novembre 2021 et l'ouverture de la procédure collective le 10 janvier 2022.
Les éléments contradictoires et la volonté manifeste d'introduire la plus grande confusion entre les sociétés NIGHT SHOP et NIGHT SHOP CITY ne permettent pas de comprendre dans quelles conditions cette cession a eu lieu. De plus, aucun justificatif n'a été fourni.
Le tribunal retient ce grief à l'encontre de M. [P] [J] et M. [T] [N], sur le fondement de l'article L653-4 3° du Code de commerce. * Sur le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif ou l'augmentation frauduleuse du passif de la personne morale :
Pour les mêmes raisons que celle figurant ci-dessus, il est évident que M. [P] [J] et M. [T] [N] ont tenté de détourner ou de dissimuler plusieurs éléments figurant à l'actif de l'entreprise.
Il convient également de rappeler que deux véhicules automobiles, un PEUGEOT 308 et un CITROEN Berlingo, immatriculés au nom de l'entreprise NIGHT SHOP, n'ont pas été retrouvés, et qu'aucun des deux dirigeants n'a donné d'information permettant de localiser ces véhicules.
Le tribunal retient ce grief à l'encontre de M. [P] [J] et M. [T] [N] sur le fondement de l'article L653-4 5° du Code de commerce. * Sur l'absence de remise des éléments visés à l'article L622-6 du Code de commerce :
Comme vu plus haut, aucun élément comptable ou extra comptable n'a été remis au liquidateur, et en particulier, la liste des créanciers, le montant des dettes et les principaux contrats en cours.
Ces obligations ont bien été rappelées par le mandataire dans un courrier en date du 12 janvier 2022, courrier resté sans réponse.
Le tribunal retient ce grief à l'encontre de M. [P] [J] et M. [T] [N] sur le fondement de l'article L653-8 du Code de commerce. * Sur l'absence de déclaration de cessation de paiement dans le délai légal de 45 jours
L'ouverture de la procédure collective a été faite suite à l'assignation de l'URSSAF NORD PAS DE [Localité 5], et non par suite du dépôt d'une déclaration du dirigeant. La créance de l'URSSAF fait état d'impayés depuis mai 2019, soit 3 ans avant l'ouverture de la procédure.
La date de cessation de paiement a été remontée au maximum légal, soit 18 mois avant l'ouverture de la procédure collective.
Le tribunal retient ce grief à l'encontre de M. [P] [J] et M. [T] [N] sur le fondement de l'article L653-8 3° du Code de commerce.
Ainsi, compte tenu des griefs qui lui sont reprochés sur la société NIGHT SHOP, démontrant de graves manquements dans la gestion de la société tant durant l'exercice de son activité, que durant les opérations de sa liquidation, le Tribunal, en vertu de l'article L653-8 du Code de commerce, prononcera à l'encontre de M. [P] [J] et M. [T] [N], gérants successifs de la SARL NIGHT SHOP, une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 15 ans, qu'il assortira de l'exécution provisoire, comme l'y autorise l'article L653-11 du Code de commerce, vu l'urgence à écarter les intéressés du circuit des affaires et le risque qu'ils présentent de léser à nouveau des créanciers.
Sur la demande relative à une sanction patrimoniale : * Sur l'insuffisance d'actif :
En l'état actuel, l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 103 942,24 € , dont 47 490,86 € en passif privilégié.
L'insuffisance d'actif est ainsi caractérisée pour être réelle et certaine, et peu importe que le passif n'ait été entièrement vérifié, en présence d'un passif privilégié.
D'autre part, il convient de rappeler que les véhicules n'ayant pas été retrouvés, par manque d'information donnée par les dirigeants, ces derniers n'ont pu être évalués. Il est néanmoins clair que cette absence d'évaluation ne peut être portée au crédit des dirigeants de la société puisque, comme il a été vu plus, il leur est fait grief d'avoir fait disparaitre ces véhicules de l'actif.
Le Tribunal est ainsi en droit d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. [P] [J] et M. [T] [N], dirigeants de droit de la SARL NIGHT SHOP, en cas de faute de gestion de ce dirigeant ayant contribué à l'insuffisance d'actif, selon les dispositions de l'article L653-2 du Code de Commerce. * Sur l'absence de déclaration de cessation de paiement :
La principale créance déclarée au passif de l'entreprise concerne une créance de l'URSSAF NORD PAS DE [Localité 5], qui se décompose en deux parties : * Une première partie, entre juillet 2018 et décembre 2020, pour une créance privilégiée d'un montant de 273,16 €
Une seconde partie, entre janvier 2021 et janvier 2022, pour une créance privilégiée d'un montant de 45 356,93 €, dont 14 211,36 € entre le 1er janvier et le 12 mai 2021 et 31 145,57 € entre le 12 mai et le mois de janvier 2022.
En tout état de cause, le non-paiement des cotisations sociales ne peut être ignoré par le dirigeant, l'URSSAF informant régulièrement des manquements et rappelant le montant des pénalités et majorations qui sont alors dues.
Ne pas avoir déclaré l'état de cessation de paiement de l'entreprise, alors que celui-ci ne pouvait être ignoré par les dirigeants, constitue une évidente faute de gestion qui est retenue à l'encontre de M. [P] [J] et M. [T] [N]. * Sur l'absence de tenue de comptabilité :
Comme vu plus haut, l'absence de remise d'éléments comptables au liquidateur permet de déduire qu'aucune comptabilité n'a été tenue pour la société NIGHT SHOP.
Selon la jurisprudence, le fait pour un dirigeant de ne présenter aucun élément comptable, et donc corrélativement l'absence de tout élément de suivi de la gestion de l'entreprise, comme des tableaux de bord ou des situations mensuelles, constitue une faute de gestion en ce que cette absence, ne permettant pas de prendre connaissance de la situation réelle de l'entreprise, a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif.
Le tribunal retient cette faute de gestion à l'encontre de M. [P] [J] et M. [T] [N]. * Sur le détournement d'actifs de la procédure :
Comme vu plus haut, une partie significative de l'actif a été détournée de la procédure collective, et en particulier des véhicules.
De plus, le flou dans le transfert d'actif entre la société NIGHT SHOP et la société NIGHT SHOP CITY est caractéristique de la faute de gestion.
Le tribunal conclut que M. [P] [J] et M. [T] [N] ont volontairement soustrait des actifs lors de la procédure, augmentant ainsi l'insuffisance d'actif de la société. * Sur la non-condamnation de M. [P] [J] par la Cour d'appel de Douai :
Bien que porté à la connaissance du Tribunal, cette absence de condamnation, non étayée du jugement, ne permet pas de justifier une quelconque faute de gestion telle que vue plus haut. Le Tribunal ne peut retenir aucune circonstance particulière eu égard à cet argument. * Sur le lien de causalité :
M. [P] [J] et M. [T] [N] ont commis les fautes de gestion suivantes : - Absence de déclaration de l'état de cessation de paiement * Absence de tenue de comptabilité * Détournement d'actifs de la procédure.
Ces fautes de gestion, prises ensemble ou isolément, ont automatiquement contribué à l'augmentation de l'insuffisance d'actif de l'entreprise.
Le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif de la société NIGHT SHOP est démontré.
Compte tenu des éléments constatés et de l'insuffisance d'actif lors de la liquidation de l'entreprise, le tribunal retient ces fautes de gestion à l'encontre de M. [P] [J] et M. [T] [N], et, en l'absence de toute information sur la situation patrimoniale de ces dirigeants par l'absence d'information de ces derniers, mettra à leur charge une contribution à l'insuffisance d'actif pour un montant de 14 480 € pour M. [P] [J] et 31 140 € pour M. [T] [N].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles L653-1 et suivants et L651-1 et suivants du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),
Prononce à l'encontre de Monsieur [P] [J], né le [Date naissance 2]/1980 à [Localité 6] (59), de nationalité française, demeurant [Adresse 2], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
Fixe cette mesure à 15 ans.
Prononce à l'encontre de Monsieur [T] [N], né le 05/04/1980 à [Localité 1] (Belgique), de nationalité belge, demeurant [Adresse 3], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
Fixe cette mesure à 15 ans.
MET à la charge de M. [P] [J] une contribution à l'insuffisance d'actif de la SAS QUI RENOV CONSTRUCTION à hauteur de 14 480 €, et le condamne à régler cette somme.
MET à la charge de M. [T] [N] une contribution à l'insuffisance d'actif de la SAS QUI RENOV CONSTRUCTION à hauteur de 31 140 €, et le condamne à régler cette somme.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement uniquement sur les mesures d'interdiction de gérer.
Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Monsieur [P] [J] et à Monsieur [T] [N] indiquent avec précision dans leurs actes, l'ensemble des diligences accomplies, notamment l'ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées,
Ordonne la publicité du présent jugement.
Dépens en frais de procédure.
Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET
Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001773. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.